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16/02/2010 | FRANCE | N°09DA00761

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 février 2010, 09DA00761


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Arnaud A, demeurant ..., par Me Enard-Bazire ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501442 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Harfleur à lui verser la somme de 13 990,28 euros avec intérêts de droit à compter du 5 janvier 2005, en réparation du préjudice matériel subi à la suite du franchissement d'un ralentisseur situé à Harfleur et, d'aut

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Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Arnaud A, demeurant ..., par Me Enard-Bazire ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501442 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Harfleur à lui verser la somme de 13 990,28 euros avec intérêts de droit à compter du 5 janvier 2005, en réparation du préjudice matériel subi à la suite du franchissement d'un ralentisseur situé à Harfleur et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la commune d'Harfleur la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune d'Harfleur à lui verser la somme de 13 990,28 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Harfleur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement est entaché d'irrégularité, en ce qu'il ne reproduit pas les articles de la loi du 28 pluviôse an VIII et du décret n° 94-447 du 27 mars 1994 dont il fait application, contrairement aux exigences de l'article L. 742-1 du code de justice administrative ; qu'il avait la qualité d'usager alors qu'il circulait sur la chaussée à bord de son véhicule ; que la responsabilité de la commune d'Harfleur est engagée en raison du défaut d'entretien normal de la chaussée et du défaut de signalisation contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal qui a dénaturé les faits ; que le ralentisseur à l'origine du dommage subi n'étant pas indiqué par un panneau adéquat contrairement aux dispositions du décret n° 94-447 du 27 mai 1994, alors que seul figurait un panneau limitant la vitesse à 50 km/heure ; que le maire de la commune a reconnu le défaut d'entretien et la négligence des services municipaux dans une lettre datée du 23 août 2004 adressée au procureur de la République ; qu'il était également au courant de la dégradation et de l'enlèvement du panneau limitant la vitesse à 30 km/heure à hauteur du dos d'âne ; que ce panneau aurait dû être réinstallé en raison de la configuration des lieux et de la présence d'écoles ; qu'il n'a pas commis de faute puisqu'il roulait à une vitesse adaptée, à savoir 50 km/heure ; qu'il n'était pas revenu sur les lieux depuis les travaux et n'en avait donc pas connaissance ; que suite au franchissement du ralentisseur à cette vitesse, il a dû remplacer le moteur de son véhicule pour un montant de 10 566,51 euros ; que le lien de causalité entre le dommage et le défaut d'entretien de la voirie est avéré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2010, présenté pour la commune d'Harfleur, représentée par son maire en exercice, par la SCP de Bezenac, Lamy, Mahiu et Alexandre ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux motifs que le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le lien de causalité entre l'accident survenu sur le véhicule du requérant et le ralentisseur ; que le défaut d'entretien de l'ouvrage ne peut être retenu ; que le ralentisseur est clairement signalé par des bandes blanches visibles ; que l'éclairage public était effectif ; que l'accident du requérant ne trouve sa cause que dans une allure excessive ; que le requérant connaissait en réalité les lieux ; que ce dernier a commis une faute et n'a pas maîtrisé son véhicule ; que ces fautes exonèrent, en tout état de cause, sa responsabilité ; qu'à titre subsidiaire, la somme de 10 556,51 euros demandée en réparation du préjudice subi a été prise en charge par l'assureur de l'intéressé, à l'exception de la franchise de 180 euros ; qu'il convient également d'écarter l'indemnité de 718,46 euros, l'immobilisation de véhicule pendant cinq mois n'étant pas établie, ainsi que les agios bancaires et les frais irrépétibles ; que le préjudice moral ne peut être retenu, l'accident n'ayant eu que des conséquences matérielles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me de Bezenac, pour la commune d'Harfleur ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0501442 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Harfleur à lui verser la somme de 13 990,28 euros avec intérêts de droit à compter du 5 janvier 2005, en réparation du préjudice matériel constitué par les dommages infligés au moteur de son véhicule lors du franchissement d'un ralentisseur situé avenue Engels à Harfleur le 23 mai 2004 et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la commune d'Harfleur la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué vise la loi du 28 pluviôse an VIII, à tort, ainsi que le décret n° 94-447 du 27 mai 1994, sans en reproduire les articles inutiles à la solution du litige, est sans incidence sur sa régularité ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant que M. A soutient qu'il a, de nuit, alors qu'il circulait à bord de son véhicule à une vitesse de 50 km/heure rue Friedrich Engels à Harfleur, heurté un ralentisseur récemment installé et non signalé nécessitant le remplacement du moteur du véhicule pour un montant de 10 556,82 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'accident survenu selon le requérant le 23 mai 2004, n'a été déclaré qu'aux seuls services municipaux le 17 novembre 2004 et que les pièces produites par l'intéressé, notamment les photos qui n'ont pas de date certaine, ne permettent pas, en particulier en l'absence de marques sur la chaussée, de vérifier le choc violent qu'aurait subi le véhicule ; qu'ainsi, aucun élément ne permet d'établir la réalité de l'accident à l'endroit indiqué et, partant, le lien de causalité entre le dommage survenu sur le véhicule du requérant et l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à ce que la commune d'Harfleur soit déclarée responsable des dommages subis par son véhicule et soit condamnée à l'indemniser de ce chef doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Harfleur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à la commune d'Harfleur la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Harfleur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud A et à la commune d'Harfleur.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00761


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE BÉZENAC, LAMY, MAHIU, ALEXANDRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00761
Numéro NOR : CETATEXT000022203301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-16;09da00761 ?
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