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16/02/2010 | FRANCE | N°09DA00825

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 février 2010, 09DA00825


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803676 du 9 avril 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Kabiru A, a annulé la décision du 24 octobre 2008 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'échange de

son permis de conduire nigérian en titre de conduite français ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803676 du 9 avril 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Kabiru A, a annulé la décision du 24 octobre 2008 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire nigérian en titre de conduite français ;

2°) de rejeter la demande d'échange de M. A de son permis de conduire nigérian contre un titre de conduite français ;

Il soutient que l'authenticité du permis de conduire nigérian de M. A n'est pas établie ; que ledit permis ne répond pas aux conditions de reconnaissance et d'échange ; qu'il est dépourvu de film protecteur, ce qui constitue un élément de nature à laisser présumer une falsification ; que l'expertise du document a été réalisée par un agent de préfecture habilité et formé à ce type de travail ; que la décision du préfet de la Seine Maritime est donc justifiée ; que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; que le certificat d'authenticité produit par M. A émane des autorités nigérianes avec lesquelles il est censé ne plus avoir de relations, la qualité de réfugié lui ayant été reconnue ; qu'en tout état de cause, ledit certificat ne peut être pris en compte car il a transité en dehors de la voie diplomatique qui est seule à même d'apporter les garanties requises en la matière ; que la qualité de réfugié de M. A n'est pas incompatible avec le pouvoir de contrôle du préfet sur les permis de conduire étrangers présentés à l'échange ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2009 portant clôture de l'instruction au 21 décembre 2009 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 9 juillet 2009 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2009, présenté pour M. Karibu A, demeurant ..., par Me Paraiso, qui conclut au rejet de la requête au motif que l'expertise réalisée par la préfecture ne permet pas d'établir, faute de certitude, l'absence d'authentification du permis de conduire ; que le ministre confond légalité et authenticité d'un document ; que le permis présenté est authentique ; que le moyen tiré de l'absence de respect de la procédure de transit par la voie diplomatique prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 est inopérant, ladite procédure n'étant pas applicable aux étrangers reconnus réfugiés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 20 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 22 octobre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par jugement du 9 avril 2009, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 24 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'échanger le permis de conduire nigérian de M. A, ressortissant nigérian ayant obtenu le statut de réfugié politique, avec un permis français au motif que le préfet n'établissait pas le défaut d'authenticité dudit permis ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : Aide administrative : 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire ;

Considérant que l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, pris en application de l'article R. 221-9 du code de la route dispose que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré et qu'en cas d'absence de réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'échange du permis de conduire ne peut avoir lieu ; que, toutefois, en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, pour les réfugiés, les modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à leur situation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'examen du permis de conduire détenu par M. A a été confié à un agent de la préfecture, dont la compétence pour l'exercice de ce contrôle est attestée par le ministre qui précise que cet agent a suivi une formation relative à la détection de la fraude documentaire ; qu'il est constant que le permis présenté ne comportait plus de film holographique ce qui rendait possible sa falsification et ne permettait pas de s'assurer de son authenticité quelle que soit la cause de cette détérioration ; que, si M. A a produit devant le premier juge une lettre établie le 17 novembre 2008 selon laquelle la federal road safety commission du Nigéria atteste de l'authenticité du document, cette attestation, postérieure à la décision attaquée et qui émane des autorités de son pays dans des circonstances non précisées, alors que M. A a le statut de réfugié politique, ne saurait être admise comme preuve du caractère authentique du permis de conduire litigieux ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 24 octobre 2008 portant refus d'échange du permis de conduire de M. A avec un permis français, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet n'établissait pas l'absence d'authenticité du titre de conduite étranger ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision dont s'agit tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas appliqué la procédure de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 qui prévoit qu'il doit, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait faire valoir en appel le non-respect de ladite procédure doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet portant refus d'échange du permis de conduire de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803676 du 9 avril 2009 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à M. Kabiru A.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00825
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-16;09da00825 ?
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