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16/02/2010 | FRANCE | N°09DA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 février 2010, 09DA00983


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ..., par Me Gruwez ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701197 du 11 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 20 juin 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant son recours gracieux du 17 avril 2007 dirigé contre la décision du 17 octobre 2006 du ministre de l'intérieur l

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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ..., par Me Gruwez ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701197 du 11 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 20 juin 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant son recours gracieux du 17 avril 2007 dirigé contre la décision du 17 octobre 2006 du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de l'ensemble des points de son permis de conduire et de validité de son titre de conduite, d'autre part, à ce que le Tribunal ordonne la restitution du titre et la reconstitution du capital à hauteur du capital initial dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite du 20 juin 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant son recours gracieux du 17 avril 2007 ;

3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 17 octobre 2006 ;

4°) d'annuler les décisions successives de retrait de points ;

5°) d'enjoindre au préfet de lui restituer un capital de 12 points sur son permis de conduire ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la signature apposée sur l'avis de réception de la décision dite 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales récapitulant les retraits de points successifs et constatant la perte de validité du permis de conduire est illisible et n'est pas la sienne ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas de considérer qu'il a été régulièrement informé de ladite décision comme le prévoient les textes réglementaires en matière de notification administrative ; que les délais de recours ne lui sont donc pas opposables ; que l'ordonnance attaquée a soulevé un moyen d'office sans appeler les parties à émettre leurs observations et n'a ainsi pas respecté le principe du contradictoire ; que n'ont pas été portées à sa connaissance lors de la commission des infractions les informations prévues par les articles L. 223-3, R. 223-3 et R. 258 du code de la route ; que, faute de preuve du paiement des amendes forfaitaires en l'absence de toute mention dans le relevé d'information intégral de la date et du mode de paiement, la réalité des infractions n'est pas établie et les retraits de points sont donc irréguliers ; que l'administration n'établit pas qu'il a été averti de l'émission d'un titre exécutoire de paiement des amendes forfaitaires majorées ; que les retraits de points ne peuvent donc être opérés ; qu'il aurait dû être informé par lettre recommandée avec accusé de réception lorsque le solde de points de son permis de conduire est devenu inférieur ou égal à six points ; que cette circonstance l'a privé de la possibilité qu'il avait d'effectuer des stages de reconstitution de points et prive les retraits de points de base légale ; que l'inscription des infractions sur le fichier national des permis de conduire s'est opérée tardivement, le privant ainsi d'avoir accès en temps utile aux informations le concernant et lui permettre d'effectuer un stage de récupération de points ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2009 portant la clôture de l'instruction au 13 janvier 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance, en date du 11 mai 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 juin 2007 rejetant son recours gracieux du 17 avril 2007 dirigé contre la décision du 17 octobre 2006 par laquelle ledit ministre lui a notifié la perte de l'ensemble des points de son permis de conduire et de validité de celui-ci et tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code susmentionné : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles (...) R. 222-1 (...) ; que ces dispositions ont pu, légalement, sans méconnaître les exigences de la procédure contradictoire excepter de l'obligation de communiquer aux parties un moyen relevé d'office dans le cas où le président d'une formation de jugement statue par ordonnance en application de l'article R. 222-1 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'appeler les parties à émettre leurs observations pendant l'instruction, le premier juge aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure administrative contentieuse ;

Sur le bien-fondé des conclusions d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision référencée 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 17 octobre 2006 a été envoyée à l'adresse de M. A où elle a été réceptionnée le 24 octobre 2006 ; que, si M. A soutient que la signature apposée sur l'avis de réception de ladite décision, produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, est illisible et n'est pas la sienne, il n'établit ni que la signature portée sur l'avis de réception n'est pas la sienne, ni que le pli a été réceptionné par une personne n'ayant pas qualité pour le faire ; que, dans ces conditions, cet avis de réception postal établit que le destinataire du pli contenant la décision référencée 48S a reçu celui-ci ; que cette décision, éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande enregistrée au greffe du Tribunal le 11 mai 2007 comme tardive ; que la circonstance qu'il a présenté un recours gracieux, après l'expiration du délai de recours de deux mois, n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux contre la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00983
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-16;09da00983 ?
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