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16/02/2010 | FRANCE | N°09DA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 février 2010, 09DA01451


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 2 octobre 2009, présentée pour Mlle Dalila A, demeurant ..., par Me Lebas ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901681 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2009 du préfet du Nord qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays

de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 2 octobre 2009, présentée pour Mlle Dalila A, demeurant ..., par Me Lebas ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901681 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2009 du préfet du Nord qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, à enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, à enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne fondant sa décision que sur l'absence de visa de long séjour sans examiner sa situation scolaire et le caractère réel, sérieux et cohérent des études qu'elle a entreprises ; que la décision préfectorale méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qui ne peut se reconstituer en Algérie ; qu'elle est bien intégrée à l'université et appréciée de ses professeurs ; qu'elle a trois soeurs installées régulièrement en France ; qu'elle n'a plus aucun contact avec son frère et son père vivant en Algérie depuis le décès de sa mère ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne, par la voie de l'exception, la nullité de la décision d'obligation de quitter le territoire et de celle fixant le pays de renvoi ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 6 août 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que Mlle A ne présente pas de visa de long séjour lui permettant de s'installer durablement en France, en particulier en qualité d'étudiante ; qu'elle a trompé les autorités diplomatiques et consulaires françaises à Oran en indiquant simplement vouloir rendre visite à son beau-frère, en produisant une attestation de travail en Algérie et une attestation d'assurance voyage pour une durée de 30 jours ; que compte tenu de son arrivée très récente en France, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des études poursuivies ; que sa situation personnelle a été examinée ; que la requérante, célibataire, sans enfant, ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que l'intéressée ne justifie pas se trouver dans l'un des cas d'étranger prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire ; que sa décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est, par voie de conséquence, légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, née le 21 août 1974, est entrée en France le 27 août 2008 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour non professionnel valable 30 jours ; qu'elle a sollicité le 26 septembre 2008 la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante ; que, par un arrêté du 8 janvier 2009 du préfet du Nord, Mlle A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que l'intéressée relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) et qu'aux termes du titre III du protocole annexe audit accord : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que Mlle A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en fondant sa décision sur l'absence de visa de long séjour et, d'autre part, en ne tenant pas compte de l'ensemble de sa situation et du caractère réel, sérieux et cohérent des études qu'elle a entreprises depuis son inscription en septembre 2008 au Master 1 de lettres, spécialité littératures et cultures françaises et francophones, modernes et contemporaines, ladite décision l'empêchant de se présenter aux prochains examens ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que le certificat de résidence étudiant ne peut être accordé aux ressortissants algériens que s'ils sont entrés en France sous couvert d'un visa de long séjour ; que tel n'était pas le cas de Mlle A ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a tenu compte de l'ensemble des éléments tenant à la situation personnelle de la requérante et notamment de la présence de trois soeurs en France ; que, cependant, compte tenu de l'entrée très récente en France de l'intéressée au moment de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mlle A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant et doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire ainsi que celle fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mlle A doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dalila A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA01451 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01451
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-16;09da01451 ?
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