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18/02/2010 | FRANCE | N°08DA00656

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 février 2010, 08DA00656


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501538 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte du Vaudreuil à lui verser la somme de 192 112,92 euros à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts et la somme de 4 110,71 euros au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées, assortie

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Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501538 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte du Vaudreuil à lui verser la somme de 192 112,92 euros à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts et la somme de 4 110,71 euros au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées, assorties des intérêts au taux légal, à la suite du licenciement illégal dont il a fait l'objet le 25 novembre 2004 ;

2°) de condamner le syndicat mixte du Vaudreuil à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du Vaudreuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'ayant été embauché par une décision du comité syndical, son licenciement prononcé à titre disciplinaire ne pouvait être décidé que par la même autorité et non par la seule présidente du syndicat ; qu'il n'a pas eu accès à l'ensemble des pièces de son dossier ; qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense ; qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable ; que la décision de licenciement ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; qu'en ce qui concerne la délibération relative au cautionnement, il a agi à la demande du président de l'association Les Etangs des Deux Amants et du vice-président du syndicat qui étaient parfaitement informés de la situation ; qu'il y a confusion entre comportement fautif et insuffisance professionnelle, que celle-ci n'est pas démontrée, et notamment qu'il a préparé tous les budgets depuis son embauche, qui ont été votés par le comité syndical ; que, faute de maîtriser l'outil de gestion informatique, il ne pouvait connaître les restes à réaliser du budget supplémentaire de 2004 en l'absence de la comptable ; qu'il n'a pu obtenir le remplacement de cette dernière ; qu'il n'a commis aucune malversation, les prélèvements qui lui sont reprochés correspondant à des avances sur salaires accordées par l'association qui faisaient l'objet d'une reconnaissance par lui-même et étaient enregistrées en comptabilité ; que la plainte correspondante a d'ailleurs été classée sans suite ; que le président de l'association, qui assurait la gestion des chalets ne lui a jamais reproché de les utiliser et que la présidente du syndicat n'avait pas à s'immiscer dans cette gestion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2008, présenté pour le syndicat mixte du Vaudreuil, dont le siège est Centre Nautique à Poses (27740), représenté par son président en exercice, par la SCP Monod et Colin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que l'autorité compétente en matière disciplinaire est l'organe exécutif, en tant que chef de service, soit le président dans le cas d'un établissement public de coopération communale ; que la circonstance que le recrutement de l'intéressé a été décidé par une délibération du comité syndical n'implique pas que seule cette autorité avait le pouvoir de le licencier ; que M. A a eu accès à l'ensemble des documents utiles dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée et été informé que certains documents étaient consultables à la gendarmerie ; qu'il a été informé de son droit à la communication de son dossier le 27 octobre 2004 et a disposé de trois semaines pour l'exercer ; que les textes applicables aux agents non titulaires territoriaux ne prévoient pas d'entretien préalable en cas de licenciement ; que l'absence d'indication des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement ; qu'en ce qui concerne le cautionnement de l'association Les Etangs des Deux Amants par le syndicat, il avait seul compétence, en sa qualité de responsable de la gestion administrative et financière, pour préparer les délibérations du syndicat et était au courant de la nécessité de retirer, à la demande du préfet, la délibération autorisant le cautionnement en raison de son illégalité ; qu'il ressort des visas mêmes de la décision de licenciement que ce sont des comportements fautifs et non une insuffisance professionnelle qui sont reprochés au requérant ; qu'en outre, sa compétence professionnelle n'est pas démontrée ; que son indiscipline est avérée ; que le classement sans suite de la plainte est sans incidence sur l'appréciation des agissements de l'intéressé faite par l'administration dans le cadre d'une instance disciplinaire ; que l'accomplissement des heures supplémentaires, dont il n'avait pas jusque là fait état, n'est pas justifié par les pièces présentées ;

Vu la décision du 3 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Julié, avocat, pour le syndicat mixte du Vaudreuil ;

Considérant que M. François A a été recruté à compter du 1er août 1993 en qualité de directeur du syndicat mixte du Vaudreuil par un contrat de trois ans, renouvelé en dernier lieu pour la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2005 ; qu'une clause de ce contrat prévoyait en outre que M. A consacrerait une partie de son activité à l'association Les Etangs des Deux Amants pour la gestion de la base de loisirs nautiques, l'association prenant en contrepartie en charge une fraction de sa rémunération ; qu'il a fait l'objet, par une décision notifiée le 25 novembre 2004, d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire ; que M. A relève appel du jugement du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte du Vaudreuil à lui verser la somme de 192 112,92 euros à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts et la somme de 4 110,71 euros au titre du paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées ;

Sur la régularité de la procédure disciplinaire :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été averti, par une lettre du président du syndicat en date du 27 octobre 2004, de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire motivée par la présentation au comité syndical d'une délibération accordant un cautionnement illégal à un emprunt souscrit par l'association Les Etangs des Deux Amants , par deux malversations, et par différents comportements fautifs pour lesquels le président du syndicat indiquait qu'il s'expliquerait après la consultation du dossier ; que cette lettre précisait que l'intéressé disposait de trois semaines pour cette consultation ; que, toutefois, le président du syndicat a déposé plainte le 9 novembre suivant pour ces malversations, sur le fondement de l'abus de confiance, auprès de la gendarmerie en joignant à sa plainte un certain nombre de documents ; qu'il a informé par écrit l'intéressé le 17 novembre qu'il pouvait les consulter à la gendarmerie ; qu'il est donc constant que certaines des pièces relatives à l'un des griefs retenus à l'encontre de M. A ne se trouvaient pas dans son dossier individuel lorsqu'il l'a consulté, le 15 novembre 2004, en violation des dispositions précitées qui impliquent que l'agent mis en cause puisse avoir une connaissance précise et complète, par la seule consultation de son dossier individuel, des faits qui lui sont reprochés ; que la circonstance que M. A aurait eu par ailleurs connaissance du fait que des malversations lui étaient reprochées n'était pas de nature à dispenser l'établissement public de respecter les règles de la procédure disciplinaire ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision prononçant son licenciement a été prise en violation des droits de la défense et, par suite, entachée d'illégalité ;

Sur le bien-fondé de la sanction de licenciement :

Considérant qu'aux termes de la décision prononçant le licenciement disciplinaire il était reproché à l'intéressé de ne pas accomplir les tâches relevant de sa fonction de directeur des services, ce qui se traduisait notamment par une absence de suivi du budget du syndicat depuis de nombreuses années, le fait que, malgré la demande qui en avait été faite par le préfet au titre du contrôle de légalité, aucune délibération mettant fin au cautionnement illégal n'a été soumise au syndicat, des absences répétées et injustifiées, le fait que, faute d'avoir remboursé les avances sur salaires qui lui avait été consenties par l'association Les Etangs des Deux Amants , et quelles qu'en soient les suites pénales, il restait redevable envers l'association de 39 000 euros, et l'occupation indue et durant plus d'un an d'un des chalets destinés à la location implantés dans la base nautique ; que l'inexactitude matérielle de ces différents agissements ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, compte tenu de la multiplicité et de la gravité de ces fautes, le président du syndicat a pu légalement prononcer le licenciement de l'intéressé à titre disciplinaire par une décision qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le paiement d'heures supplémentaires :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, de rejeter les conclusions du requérant tendant au paiement de la somme de 4 110,71 euros au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;

En ce qui concerne la réparation des préjudices résultant du licenciement illégal :

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui a fait l'objet d'un licenciement à titre disciplinaire, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé qui sont relatives au licenciement non disciplinaire ;

Considérant, en second lieu, que, ainsi qu'il vient d'être dit, le syndicat mixte du Vaudreuil était fondé à licencier le requérant à titre disciplinaire ; que, dès lors, celui-ci ne peut invoquer aucun préjudice résultant de ce licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que le syndicat mixte du Vaudreuil n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte du Vaudreuil tendant à ce que soit mise à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par le syndicat à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 28 février 2008 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte du Vaudreuil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au syndicat mixte du Vaudreuil.

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N°08DA00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00656
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;08da00656 ?
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