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18/02/2010 | FRANCE | N°08DA01315

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 février 2010, 08DA01315


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par la SCP Fidèle ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702462 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2007 par lequel le président du Conseil général du Nord a refusé de la titulariser en fin de stage ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme

de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

E...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par la SCP Fidèle ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702462 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2007 par lequel le président du Conseil général du Nord a refusé de la titulariser en fin de stage ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant aux reproches qui ont été retenus à son encontre ; que les faits ne sont pas établis ; qu'elle a été victime comme ses prédécesseurs du harcèlement de son supérieur qui n'apprécie pas les fonctions d'assistante sociale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 3 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2009, présenté par le département du Nord, représenté par le président du Conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable comme tardive ; à titre subsidiaire, que le jugement est suffisamment motivé quant aux faits fondant la décision attaquée ; qu'il ressort des rapports sur la manière de servir de l'intéressée rédigés pendant toute la période du stage et des pièces du dossier que les griefs sont fondés ; que l'appréciation portée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressée n'assurait aucun compte rendu et ne constituait aucun dossier ; que les documents produits pour la première fois en appel ne sont ni signés, ni datés ; que son manque de ponctualité avait un caractère permanent et qu'elle était incapable de gérer son emploi du temps ; que son comportement avait abouti à ce qu'elle se fâche avec tous les agents du service, rendant le climat difficile, et que ces problèmes étaient perceptibles à l'extérieur ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2010, présenté pour Mme A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fasseu, avocat, pour Mme A, et M. B, pour le département du Nord ;

Considérant que, après sa réussite au concours d'assistant territorial socio-éducatif organisé par le département du Nord, Mme Françoise A a été nommée stagiaire à compter du 1er avril 2004 ; qu'elle a été placée en congé de maternité à compter du 8 avril 2004 jusqu'en octobre, puis en congé de maladie jusqu'au 10 décembre 2004, et à nouveau en congé de maladie du 15 janvier au 28 février 2005 ; qu'elle a en outre été autorisée à travailler à 80 % ; qu'elle a été affectée à compter d'avril 2005 à la direction territoriale de prévention et d'action sociale du Douaisis, au pôle lutte contre les exclusions et promotion de la santé ; que par un arrêté du 26 février 2007, le président du Conseil général a refusé sa titularisation ; qu'elle relève appel du jugement du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont mentionné les différents griefs qu'ils ont retenus pour rejeter la demande de Mme A ; que le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il est reproché à la requérante un manque de rigueur et de ponctualité, une absence totale d'organisation dans les missions qui lui avaient été confiées, l'absence de communication à ses supérieurs de son emploi du temps et de comptes rendus sur ses activités, et des problèmes dans ses relations avec les autres membres du service ; que si la requérante conteste la réalité de ces faits, elle se borne à produire pour la première fois en appel deux tableaux mensuels et un tableau portant sur six mois dont aucun élément ne permet de déterminer l'origine, la date à laquelle ils ont été élaborés, et s'ils ont été transmis au service ; qu'il en va de même des trois comptes rendus produits ; que ces documents ne sont pas à eux seuls de nature à établir que les reproches portant sur sa pratique professionnelle seraient erronés en fait ; que la requérante n'apporte aucun élément en ce qui concerne les griefs relatifs à sa ponctualité et à son comportement dans ses relations de travail ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que malgré un accompagnement de la part du service dès sa prise de fonctions, des mises en garde en cours de stage, et une limitation progressive de ses tâches, excluant notamment celles la mettant en relation avec des personnes et organismes extérieurs, sa manière de servir ne s'est pas améliorée et a eu des conséquences sur la bonne marche du service et son image ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante invoque l'animosité que sa supérieure directe, Mme C, responsable du pôle lutte contre l'exclusion et promotion de la santé, entretiendrait à l'encontre des assistantes sociales, celle-ci ne saurait être établie par la seule lettre d'une collègue relatant les difficultés qu'elle-même avait rencontrées dans ses relations avec cette responsable ; qu'en raison du congé de maternité de Mme C, Mme A a accompli une partie de son stage sous l'autorité directe de la directrice territoriale, Mme D, qui a été entendue par la commission paritaire appelée à se prononcer sur la titularisation de la requérante, et qui a porté sur sa pratique professionnelle et son comportement une appréciation identique à celle de Mme C ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait victime d'un parti pris de sa supérieure hiérarchique immédiate ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le refus du président du Conseil général du département du Nord de titulariser Mme A à l'issue de son stage n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A et au Département du Nord.

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N°08DA01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01315
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;08da01315 ?
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