La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°08DA01948

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 février 2010, 08DA01948


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Rénailde A, demeurant ..., par Me Dubois, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803707 du 21 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2008 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté sa demande d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 d

u code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'annuler ladit...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Rénailde A, demeurant ..., par Me Dubois, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803707 du 21 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2008 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté sa demande d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'annuler ladite décision du 22 avril 2008 ;

Elle soutient :

- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle justifie d'une situation et de motifs légitimes permettant de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande ; qu'elle est actuellement sans emploi et est bénéficiaire du Revenu minimum d'insertion ; qu'elle a la charge de sa fille et qu'après paiement de son loyer après déduction de l'aide personnalisée au logement, la somme qui lui reste pour subsister ne lui permet pas de faire face à des frais de déplacement pour aller travailler dans la région de Cambrai où elle s'est vue proposer un travail ; qu'elle est en butte à une multitude de tracasseries de la part de son ex-époux qui a effectué des déclarations mensongères à la caisse d'allocations familiales ayant entraîné un retrait de l'aide personnalisée au logement, des retards dans le paiement des loyers et une procédure d'expulsion ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 1er décembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 mars 2009 et régularisé par la production de l'original le 20 mars 2009, présenté par le ministre du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir :

- que dans sa demande formée devant la commission de médiation du Nord, Mme A s'est bornée à indiquer qu'elle souhaitait le secteur de Cambrai sans faire état d'aucune procédure d'expulsion, ni d'aucune autre des situations visées à l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation ; que la seule circonstance que l'intéressée souhaite quitter la commune d'Aulnoye-Aymeries et s'installer dans le secteur de Cambrai pour y trouver un emploi ne constitue pas un motif permettant de la considérer comme un demandeur prioritaire au sens des dispositions susvisées alors qu'au surplus, l'intéressée n'a produit ni contrat de travail, ni promesse d'embauche ; que la demande de Mme A doit s'interpréter comme une demande de mutation qui ne relève pas des dispositions relatives au droit au logement opposable ; que si l'intéressée soutient en appel qu'elle est menacée d'expulsion et produit une lettre du 20 octobre 2008 d'un huissier de justice chargé de recouvrer une dette de loyer de 498,05 euros, il ressort de ce courrier que son bailleur n'envisage une procédure d'expulsion que si elle n'honore pas cette dette ; qu'il est constant que l'intéressée a bénéficié d'une aide du fonds solidarité logement pour la résorption de ses dettes de loyer ; que le 20 décembre 2007, le conseil général du Nord lui a octroyé une aide de 746,56 euros sous forme de subvention versée à son bailleur et après ce versement, le montant du plan d'apurement de la dette a été ramené à 319,95 euros ; que l'intéressée perçoit l'aide personnalisée au logement qui était d'un montant mensuel de 231,35 euros en juillet 2007 et de 237,57 euros de janvier à septembre 2008 ; que compte tenu de ces éléments, Mme A ne peut soutenir qu'elle est actuellement menacée d'expulsion sans relogement pour affirmer qu'elle est éligible au droit au logement opposable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que par une décision du 22 avril 2008, la commission de médiation du Nord a rejeté la demande de Mme A tendant à son inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement ; que Mme A relève appel du jugement du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 22 avril 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. (...) ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (...) ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ;

Considérant que le 22 avril 2008, la commission de médiation du Nord a refusé de reconnaître la demande de Mme A comme urgente et prioritaire au motif qu'elle bénéficiait déjà d'un logement ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A occupe actuellement avec sa fille, née le 5 novembre 1981, un logement de type 4 situé sur le territoire de la commune d'Aulnoye-Aymeries, loué par la SA d'HLM Promocil ; que si l'intéressée soutient qu'elle justifie d'une situation et de motifs légitimes permettant de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande car elle souhaite quitter la commune d'Aulnoye-Aymeries et s'installer dans le secteur de Cambrai pour y trouver un emploi, elle n'établit toutefois pas avoir même effectué des démarches auprès des organismes d'HLM de ce secteur pour obtenir un logement et ne pas avoir reçu de proposition adaptée dans le délai prévu, ainsi que l'exige le troisième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précité permettant de se voir désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence ; que Mme A n'établit pas davantage se trouver dans l'une des autres situations prévues audit article ; que si Mme A soutient qu'elle est menacée d'expulsion, elle ne le justifie pas par la seule copie d'une lettre du 20 octobre 2008 émanant d'un huissier de justice chargé de recouvrer une dette de loyer de 498,05 euros qui se borne à indiquer qu'une procédure d'expulsion pourrait être engagée dans le cas où elle n'honorerait pas cette dette, alors qu'au demeurant, elle a bénéficié de l'octroi de plusieurs aides, dont l'une du Fonds solidarité logement pour la résorption de ses dettes de loyer ; qu'enfin Mme A, qui ne produit aucun contrat de travail, ni aucune promesse d'embauche et ne fait état d'aucune caractéristique de son logement actuel susceptible de le faire regarder comme inadapté à sa situation, n'établit pas être dans une situation particulière telle que sa demande puisse être reconnue comme prioritaire bien que ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques visées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précité en application du dernier alinéa de cet article ; que par suite, la commission de médiation du Nord n'a pas entaché sa décision du 22 avril 2008 d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2008 de la commission de médiation du Nord ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rénailde A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°08DA01948 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01948
Numéro NOR : CETATEXT000022364280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;08da01948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award