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18/02/2010 | FRANCE | N°09DA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 février 2010, 09DA00350


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Pichot, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600097 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros en application de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Pichot, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600097 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la notification de redressement du 19 décembre 2003 adressée à la société civile immobilière Notarius n'est pas régulièrement motivée ; qu'elle ne précise pas la nature de la procédure d'imposition utilisée ; que le chiffrage du montant du redressement en base est erroné et que le jugement a omis d'apporter une réponse sur ce point ; que l'imposition en litige n'est pas fondée ; que la délivrance d'un permis de construire est sans incidence sur la qualification des travaux au regard de l'article 31 du code général des impôts ; que les locaux demeurent à usage professionnel avant comme après les travaux ; que la qualification des travaux est indépendante de leur durée de réalisation comme de la circonstance qu'ils ont été confiés à plusieurs corps de métiers ; que le coût des travaux est également indifférent ; qu'il n'y a pas eu d'accroissement du volume des locaux et que les travaux réalisés ont seulement été d'entretien et de réparation ; qu'ils n'ont pas affecté de façon notable le gros oeuvre ; que le montant des travaux effectués par les entreprises Renov Confort, Lapert, Normandie Electricité, Miroiterie Liot, Menuiserie Painblanc, Daniel Fécamp et Normande de plafond est déductible pour son montant réel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la notification de redressement du 19 décembre 2003 est régulièrement motivée ; que l'erreur commise sur le montant du redressement en base est sans incidence sur la régularité de la procédure comme sur le montant de l'imposition supplémentaire au titre de l'année 2000 ; que les travaux réalisés pour transformer des locaux principalement destinés au stockage de matériel agricole en étude notariale excédaient largement de simples travaux de réparation et s'analysaient en une restructuration de l'immeuble, exclusive de déduction ; que les dépenses correspondent à des travaux ayant pour résultat de modifier la consistance et l'agencement de l'équipement initial d'un immeuble et ne s'analysent pas en de simples dépenses de réparation ou d'entretien ; que les travaux ayant un caractère de réparation ou d'entretien ne sont pas dissociables des travaux de transformation et d'amélioration ; que l'opération s'inscrit dans le cadre d'une restructuration globale de l'immeuble en vue d'en modifier la destination et qu'il ne paraît pas possible de dissocier certaines dépenses comme s'analysant en travaux d'entretien et de réparation déductibles ; qu'il a bien été procédé à un changement d'affectation des locaux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juillet 2009, présenté pour M. et Mme Gérard A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 24 août 2009, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 21 janvier 2010, présentées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la société civile immobilière Notarius, dont M. et Mme Gérard A détiennent la moitié des parts, a acquis à Saint-Romain de Colbosc, dans le département de la Seine-Maritime, des locaux antérieurement affectés à une activité de quincaillerie et de motoculture afin de les affecter à un office notarial ; qu'à cette fin, elle a fait réaliser sur ces locaux des travaux dont, pour la détermination de son revenu foncier de l'année 2000, elle a déduit le coût pour un montant de 1 459 202 francs (222 453,91 euros) ; que l'administration fiscale a remis en cause cette déduction et procédé, en conséquence, au rehaussement du revenu déclaré par cette société ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel, en conséquence de ce rehaussement, ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 en proportion de leurs droits dans ladite société ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la dernière page de la notification de redressement du 19 décembre 2003 adressée à la société civile immobilière Notarius, après avoir rappelé que le montant des recettes de cette société de l'année 2000 s'établit à 52 344 francs (7 979,79 euros), mentionne que, compte tenu de la remise en cause de la déduction susmentionnée, le montant des frais et charges déductibles s'établit à 27 539 francs (4 198,29 euros) et ajoute, reprenant un montant de frais et charges déductibles de 27 359 francs (4 170,85 euros), que le résultat net rectifié s'établit à 24 985 francs (3 808,93 euros) ;

Considérant que l'erreur de plume ainsi commise a eu pour effet de faire état, non d'un revenu net rectifié inférieur à celui découlant des rectifications décidées par le service, mais d'un revenu net rectifié supérieur à celui en découlant, pour un montant de 180 francs (27,44 euros) ou 0,72 % d'un revenu net rectifié s'établissant en réalité à 24 805 francs (3 781,49 euros) ; qu'une telle erreur matérielle, aisément rectifiable, n'a privé ni la société civile immobilière Notarius, dont M. A était l'un des gérants, ni M. et Mme A d'aucune garantie de procédure prévue par la loi au bénéfice des contribuables faisant l'objet d'une procédure de redressement contradictoire consécutive à un contrôle sur pièces ; qu'il en résulte que cette erreur n'était pas susceptible de vicier la régularité de la procédure d'imposition et que le moyen tiré de sa commission était inopérant ; que, dès lors, en n'y répondant pas spécifiquement, les premiers juges, qui ont répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification de redressement, n'ont pas entaché leur jugement d'une irrégularité ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chefs de redressement, l'impôt et l'année d'imposition et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que l'administration est également tenue d'indiquer au contribuable, lorsqu'elle lui notifie des redressements, la nature de la procédure d'imposition selon laquelle elle s'est livrée à ces redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 19 décembre 2003 adressée à la société civile immobilière Notarius, qui précise en sa dernière page qu'il est fait application de la procédure de redressement contradictoire, qu'elle indique clairement la nature du redressement envisagé, à savoir la remise en cause de la déduction susmentionnée de la somme de 1 459 202 francs (222 453,91 euros) et que ce redressement concerne le revenu foncier déclaré par la société au titre de l'année 2000 ; qu'elle mentionne de façon suffisamment précise le résultat net rectifié de la société au titre de cette année ; que ses motifs, qui énoncent les raisons pour lesquelles le service estime que les travaux effectués par la société ne sont pas déductibles au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, étaient suffisamment explicites pour permettre à la société d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ainsi, d'ailleurs, que le montrent les observations du 12 janvier 2004 présentées par cette société ; que l'erreur purement matérielle déjà mentionnée commise sur le montant du résultat net rectifié est, ainsi qu'il a été dit, sans influence sur la régularité de la procédure ; que la régularité de la motivation d'une notification de redressement ne dépend pas du bien-fondé des motifs qu'elle énonce ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en méconnaissance de l'article L. 57 précité, cette notification n'aurait pas été suffisamment motivée ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la société civile immobilière Notarius, qui ont donné lieu le 12 avril 2000 à la délivrance d'un permis de construire, ont eu pour effet de porter les surfaces hors oeuvre brute et nette des deux bâtiments contigües A et B formant l'ensemble immobilier acquis par cette société respectivement de 655,25 et 600,33 m2 à 662,45 et 612,73 m2 ; qu'ils ont ainsi accru la surface de ces locaux et ont donc constitué des travaux d'agrandissement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que ces travaux ont comporté, en façade est, un prolongement des charpente, toiture et couverture du bâtiment B destiné à permettre son raccordement à celles du bâtiment A ; qu'ils ont comporté, en façade sud du bâtiment A, la suppression des ouvertures existantes et le percement de nouvelles ouvertures ainsi qu'une élévation, sur une partie de sa longueur, de cette façade et le percement, en façade est du même bâtiment, de nouvelles ouvertures dans son mur pignon, qui en était jusqu'alors dépourvu ; qu'ils ont encore comporté, au droit de l'autre mur pignon de ce bâtiment, une extension d'un pan de toiture et de la couverture y afférente ; qu'à l'intérieur du bâtiment A, ils ont comporté, outre la création d'une nouvelle ouverture le reliant au bâtiment B, le percement d'une trémie d'escalier, aucun escalier ne permettant auparavant l'accès au niveau sous comble de ce bâtiment ; qu'ainsi, ces travaux ont eu pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de l'ensemble immobilier formé par ces deux bâtiments et ont, par suite, constitué, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, des travaux de construction ou reconstruction ;

Considérant, en troisième lieu, que les travaux réalisés par la société civile immobilière Notarius ont inclus l'aménagement, dans le bâtiment A, de vestiaires et sanitaires distincts pour femmes et hommes, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire produites par les requérants que ce bâtiment, pas davantage d'ailleurs que l'autre bâtiment, aurait été auparavant pourvu de sanitaires ; qu'ils ont également inclus des travaux d'isolation des deux bâtiments, comportant notamment le doublage des murs existants et l'isolation des plafonds des rez-de-chaussée sur une superficie de 200 m² et des toitures sur une superficie de 688 m², ainsi que la création par percement, dans la toiture du bâtiment A, d'une fenêtre de toit en vue de l'aménagement, dans le niveau sous comble, d'une cuisine, outre la création, sur la totalité de la superficie du comble du bâtiment B, d'un plancher en bois sur un faux plafond seul préexistant, ceci ayant nécessité le remplacement des poteaux en bois supportant ce faux plafond par des poteaux métalliques ; qu'ils ont comporté, au rez-de-chaussée des bâtiments A et B, la création de parquets ou carrelages sur des sols préexistants constitués, pour l'essentiel, de briques ou de béton peint ; qu'enfin, ils ont comporté, aux rez-de-chaussée des deux bâtiments, la suppression presque complète des six cloisons existantes et la création de plus de vingt-cinq cloisons permettant la création de plusieurs bureaux, outre, notamment, une salle de réunion, une salle d'attente, deux vestiaires-sanitaires, un hall et des locaux et équipements d'accueil du public, ceci emportant une entière redistribution de ces rez-de-chaussée ; que ces divers travaux ont constitué des travaux d'amélioration de cet ensemble immobilier, non déductibles, et non, contrairement à ce qui est soutenu, des travaux de réparation et d'entretien ; qu'il n'est pas allégué et ne résulte pas de l'instruction que ces travaux d'amélioration étaient destinés à protéger les locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées ;

Considérant, en quatrième lieu, que les autres travaux accomplis par la société civile immobilière Notarius sur cet ensemble immobilier, à supposer qu'ils étaient seulement de réparation et d'entretien, ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, dissociables des travaux de construction, reconstruction ou amélioration susmentionnés ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que l'administration a remis en cause la déduction par cette société du coût de l'ensemble des travaux accomplis sur cet immeuble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N°09DA00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00350
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : PICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da00350 ?
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