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18/02/2010 | FRANCE | N°09DA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 février 2010, 09DA00500


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 26 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ... et M. Nuri A, demeurant ..., agissant tous deux en qualité d'ayants droit successoraux de M. Asim A, par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; MM A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603084 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Asim A tendant à la décharge, assortie du paiement d'intérê

ts moratoires, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 26 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ... et M. Nuri A, demeurant ..., agissant tous deux en qualité d'ayants droit successoraux de M. Asim A, par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; MM A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603084 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Asim A tendant à la décharge, assortie du paiement d'intérêts moratoires, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, assortie du paiement d'intérêts moratoires ;

Ils soutiennent qu'ils ont qualité à agir en tant que successeurs de M. Asim A, décédé ; que la réclamation du 17 août 2006 était recevable ; que cette contestation d'assiette ne se heurte pas à la chose jugée par le Tribunal administratif d'Amiens dans deux jugements du 7 juillet 2005 et ce, en l'absence d'identité de cause ; que l'administration s'est implicitement livrée à la répression d'un abus de droit, sans respecter les garanties attachées à la mise en oeuvre de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la réponse aux observations du contribuable n'est pas régulièrement motivée ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la réclamation du 17 août 2006 est tardive, tant au regard de l'article R. 196-1 que de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'aucun évènement nouveau n'a pu relever le contribuable de la forclusion encourue ; que l'autorité qui s'attache aux jugements du Tribunal administratif d'Amiens du 7 juillet 2005, qui sont définitifs, fait obstacle à toute contestation du bien-fondé des impositions en litige comme des pénalités dont elles sont assorties ; qu'il n'y a pas d'abus de droit rampant et que le contribuable n'a dès lors pas été privé des garanties attachées à la procédure de répression des abus de droit, le moyen étant inopérant ; que la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée ; que l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu ; que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental a été irrégulièrement présentée et que l'administration n'était donc pas tenue d'y faire suite ; que les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré par télécopie le 21 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 janvier 2010, présenté pour MM A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Asim A, qui exerçait une activité d'entrepreneur de travaux forestiers et d'entretien d'espaces verts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; qu'à la suite de ces opérations de contrôle, des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement respectivement les 21 et 31 octobre 2001, lui ont été assignés ; que les réclamations des 12 et 13 novembre 2001 dirigées contre ces impositions ont été rejetées par deux décisions du 22 janvier 2002, à la suite desquelles M. A a saisi le Tribunal administratif d'Amiens ; que ce dernier, par deux jugements n° 0200568 et n° 0200569 du 7 juillet 2005, a rejeté les demandes de M. A tendant à la décharge desdites impositions ; que ces jugements sont définitifs ; que, par lettre du 17 août 2006, M. A a présenté une nouvelle réclamation contre ces suppléments d'impôt sur le revenu et rappels de taxe sur la valeur ajoutée, réclamations que le directeur des services fiscaux de l'Aisne a rejetées par deux décisions du 19 octobre 2006 ; que MM Mehmet et Nuri A, qui succèdent à M. Asim A, relèvent appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Asim A tendant à la décharge desdits suppléments et rappels ;

Sur les conclusions en décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les jugements susmentionnés du 7 juillet 2005 ont statué par des motifs se rapportant seulement, les uns au bien-fondé des impositions contestées, les autres aux pénalités appliquées ; que, dès lors, l'autorité qui s'attache à ces jugements ne fait pas obstacle à ce qu'au soutien des prétentions de leur requête, MM A soulèvent des moyens se rapportant à la procédure d'imposition ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; / b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en tout ou partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ;

Considérant qu'en remettant en cause la déduction par M. Asim A de charges comptabilisées par ce dernier comme des dépenses de sous-traitance facturées par les sociétés Surmeli et Akun Latif ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces charges au motif, notamment, que ces sociétés sont dépourvues d'existence légale, l'administration n'a pas, même implicitement, fait application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure de répression des abus de droit, dont la possibilité ouverte au contribuable de demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'il en résulte que, si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments présentés par le contribuable dans ses observations sur la notification de redressements qui lui a été adressée, elle doit toutefois répondre, même succinctement, à ses principales observations ;

Considérant que, dans ses observations du 8 décembre 2000 sur la notification de redressements du 30 octobre 2000 qui lui avait été adressée, le comptable de M. A faisait valoir que ce dernier sera dans l'incapacité d'assumer les conséquences des redressements notifiés ; qu'il a travaillé de bonne foi avec des sous-traitants qui l'ont trompé ; qu'un précédent contrôle fiscal avait fait l'objet d'un avis d'absence de redressements ; qu'il espère pouvoir obtenir un arrangement transactionnel avec la direction des services fiscaux ; que, pour réaliser les chiffres d'affaires qu'il a déclarés et compte tenu des charges salariales de l'entreprise, il était impossible de ne pas faire appel à des sous-traitants ; que ces faits s'imposent pour justifier la vraisemblance des factures ou frais de sous-traitance et que les charges engagées et payées en espèces pour les besoins de l'exploitation sont justifiées ; que, si les comptes fournisseurs sont régulièrement soldés par le débit du compte de l'exploitant, il était impossible au comptable de faire tenir à M. A une caisse régulière, que le compte caisse était intégré à celui de l'exploitant et que les règlements en espèces des sous-traitants ont été comptabilisés par le crédit du compte de l'exploitant, lequel était débité des retraits d'espèces faits à la banque sur la trésorerie disponible après règlement des factures clients ; qu'on ne peut lui reprocher d'avoir omis la comptabilisation de ses produits et les règlements de ses clients ; que son expression de la langue française est nulle ; qu'il ne cherche pas d'autre excuse que celle de vouloir payer avec le temps ce qu'il peut devoir légitimement mais ne peut y faire face ; que l'inspectrice ne pouvait prétendre que la comptabilité était probante et qu'il sollicite la déductibilité des charges de sous-traitance comptabilisées ; qu'il sollicite également l'appréciation de l'interlocuteur départemental et une audience avec le directeur des services fiscaux aux fins de parvenir à une transaction ; que ces observations du 8 décembre 2000 ne renfermaient aucune mention relative aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses exposées dans la notification de redressements ;

Considérant que, par lettre du 1er février 2001, le service a répondu à ces observations qu'il n'est pas formulé d'observations sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée du fait d'acquisitions intra-communautaires et qu'il est pris note sur ce point de l'accord tacite du contribuable ; que, s'agissant des charges de sous-traitance et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, il est pris note du désaccord du contribuable ; que ce dernier n'apporte aucun élément nouveau permettant d'apprécier la matérialité des prestations enregistrées pour les sous-traitants SARL Surmeli et SARL Akun Lartif, qui n'ont aucune existence légale ; qu'en l'absence d'éléments plus précis quant à la réalité des prestations alléguées, à leur paiement ainsi qu'à l'identité des personnes qui les auraient réalisées et, au surplus, en l'absence de justificatifs probants, les affirmations contenues dans les observations du 8 décembre 2000 ne peuvent être retenues ; que les dépenses litigieuses ne peuvent être regardées comme justifiées et engagées dans l'intérêt de l'entreprise et ne peuvent donc être admises en déduction ; que les redressements notifiés ne peuvent qu'être confirmés ; qu'il n'est pas formulé d'observations en ce qui concerne le profit sur le Trésor ; que, ce faisant, l'administration, qui n'avait pas l'obligation de répondre au détail des arguments du contribuable ni aux observations que ce dernier aurait entendu implicitement exposer, a suffisamment motivé sa réponse aux observations du contribuable ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que, par les deux jugements déjà mentionnés du 7 juillet 2005, non frappés d'appel et devenus définitifs, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions dirigées par M. A contre les pénalités dont les requérants demandent la décharge dans le cadre de la présente instance ; qu'au soutien des demandes ainsi rejetées, M. A soulevait une contestation propre à ces pénalités, contestation écartée par ces jugements ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par lesdits jugements, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause, fait obstacle à ce que les prétentions de MM A dirigées contre lesdites pénalités, même appuyées sur un moyen nouveau, puissent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et MM A concernant le paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, leurs conclusions tendant au paiement de tels intérêts sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MM A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Asim A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A, à M. Nuri A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00500 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00500
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da00500 ?
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