La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°09DA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 18 février 2010, 09DA00635


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SCJ INFORMATIQUE, dont le siège social est 27 rue Alfred Kastler, Pat la vatine BP 206 à Mont Saint Aignan (76130), par Me Maubant, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501749-0501666 du 10 février 2009 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociét

és ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie a...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SCJ INFORMATIQUE, dont le siège social est 27 rue Alfred Kastler, Pat la vatine BP 206 à Mont Saint Aignan (76130), par Me Maubant, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501749-0501666 du 10 février 2009 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif n'a pas été respectée, dès lors qu'elle n'a pas obtenu communication de la réponse de l'administration aux observations du contribuable ;

- qu'elle n'a jamais reçu la réponse à ses observations ; que l'identité de la personne qui a réceptionné le courrier est inconnue ; qu'il n'y a aucun lien entre l'objet recommandé et la réponse aux observations du contribuable ;

- que M. A était le seul commercial de la société ; que les justificatifs fiscaux journaliers sont de nature à établir la réalité des 300 000 kilomètres parcourus sur l'année ; que les frais en litige ont été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise et présentaient un caractère normal ; qu'elle était ainsi autorisée à prendre en charge les frais engagés par M. A ;

- que les négligences de M. A étaient peu nombreuses ; qu'il n'y a pas eu d'intention d'éluder l'impôt ;

- que le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences de la décharge accordée dans les considérants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l'appel incident, que soient remises à la charge de la société requérante les impositions relatives à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration des sommes de 20 449,51 et 6 213,82 euros à son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2001, dont les premiers juges ont accordé la décharge et de réformer en ce sens le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen ; il fait valoir :

- que le requérant ne peut prétendre à un dégrèvement supérieur au montant du dégrèvement demandé dans sa réclamation préalable ;

- que l'erreur soulevée par la requérante tirée de l'irrégularité du jugement est sans incidence ;

- qu'il n'est pas en mesure de justifier que l'attestation délivrée par les services de la poste correspond à la lettre valant réponse aux observations du contribuable adressée à la requérante ; que le gérant de la société a été informé de ce que les observations présentées par la société avaient donné lieu à une réponse écrite ; qu'il aurait pu demander communication de ladite réponse ; qu'en tout état de cause, le vice de procédure ne constitue pas une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, s'agissant des rehaussements acceptés ou pour lesquels aucune observation n'a été formulée, l'administration n'était pas tenue d'apporter une réponse ;

- que les frais kilométriques ont été remboursés sur la seule indication des distances, sans justificatifs ; qu'il n'est pas établi que M. A était la seule personne à assurer la fonction de commercial ; que les pièces versées au dossier ne démontrent pas que les déplacements auraient été effectués dans le cadre de l'activité de M. A ; qu'il n'est pas établi que les dépenses ont été payées par ce dernier ; qu'aucun élément concret ne justifie l'intérêt des déplacements ; qu'il n'est pas établi que le véhicule personnel de M. A était utilisé exclusivement à titre professionnel ; que la remise en cause des remboursements de frais de carburants n'est plus contestée ;

- que la société Vénilia disposait d'une facture du 31 décembre 2001 émise par la requérante et a procédé au paiement le 27 décembre de la même année ; que le produit de la vente correspondant à la facture doit ainsi être rattaché à l'exercice 2001 ;

- qu'il existe un doute sur la régularité des factures émises par la SARL Idis ; qu'il appartient ainsi à la requérante de justifier du caractère déductible des dépenses facturées par la société ;

- que les frais de déplacement remboursés à M. A n'étaient pas justifiés ; que la répétition de cette pratique permet de caractériser la volonté d'éluder l'impôt ;

- que s'agissant des prestations facturées par la société Idis, la société a délibérément comptabilisé des charges injustifiées, ce qui exclut sa bonne foi ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 26 janvier 2010, présenté pour la SARL SCJ INFORMATIQUE ; elle soutient en outre :

- que s'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, l'administration ne peut lui opposer la procédure menée avec M. A ; que l'administration reconnait ne pas être en mesure de prouver que la société a accusé réception de la lettre valant réponse à ses observations ;

- qu'elle conteste le bien-fondé des impositions ;

- qu'il y a une incohérence de la part du service à admettre certains frais de déplacements et à en refuser d'autres ; que les attestations démontrent que M. A effectuait des déplacements chez des clients de la société dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ;

- que la société n'a pas voulu, délibérément, accomplir des dissimulations ; qu'elle conteste l'application de la majoration au titre des sanctions exclusives de bonne foi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL SCJ INFORMATIQUE, qui exerce une activité de conception et vente de logiciels et matériels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 10 février 2009 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la requérante et de remettre à la charge de cette dernière les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SARL SCJ INFORMATIQUE a soutenu, en première instance, qu'elle n'avait pas reçu la réponse aux observations qu'elle avait présentées ; que pour écarter le moyen, le tribunal administratif s'est fondé sur des pièces qui lui ont été communiquées par télécopie le 14 janvier 2009 ; que toutefois, il ressort de la fiche d'instruction de première instance, que lesdits documents n'ont pas été communiqués à la requérante ; que le jugement attaqué, ayant été rendu en violation du caractère contradictoire de la procédure, doit être annulé en ce qu'il concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle et aux pénalités y afférentes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ... ; qu'en application de ces dispositions, un requérant n'est recevable en appel à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation préalable du 3 décembre 2004 adressée à l'administration, la SARL SCJ INFORMATIQUE a expressément contesté le bien-fondé de l'ensemble des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que dans ces conditions, et alors même que les moyens utilement articulés ne permettaient pas d'obtenir le dégrèvement de la totalité des cotisations supplémentaires mises à sa charge, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la contribuable avait limité sa contestation à une partie seulement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et que sa demande devant la juridiction était irrecevable en tant qu'elle excédait le montant des impôts contestés dans sa réclamation préalable ;

Sur la régularité de la procédure :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration, pour établir la réalité de la notification de la réponse aux observations de la contribuable, produit une attestation du receveur des postes qui précise qu'un objet recommandé a été distribué le 13 août 2004 ; que toutefois, ce formulaire ne mentionne pas la présence d'une signature du destinataire du pli recommandé ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme constituant la preuve que la contribuable ait effectivement reçu une réponse à ses observations ; que si la réponse aux observations du contribuable adressée à M. A, gérant de la société, dans le cadre de la procédure menée à l'encontre de ce dernier, faisait état des réponses aux observations qui avaient été adressées à la société requérante, l'administration ne saurait, eu égard à l'indépendance des procédures, faire valoir qu'il appartenait à ladite société de demander une copie de la réponse aux observations qu'elle n'avait pas reçue ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard ... ; que le ministre n'est cependant pas fondé à invoquer les dispositions précitées, dès lors que le défaut de notification de la réponse aux observations du contribuable constitue un vice substantiel ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'absence de notification de la réponse aux observations du contribuable constitue un vice de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est pas tenue d'adresser une réponse motivée au contribuable qui déclare accepter des redressements ; que, par suite, le vice constaté a une incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'exception des chefs de redressements acceptés par la SARL SCJ INFORMATIQUE ; que l'administration fait valoir, sans être contestée, qu'en réponse aux notifications de redressements, la requérante a accepté les rehaussements en litige à hauteur des sommes de 3 014 euros, 3 678 euros et 11 077 euros, respectivement au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que ces sommes, correspondant aux redressements portant sur une partie du profit sur le Trésor, charges diverses et charges à immobiliser n'ont pas davantage été contestées devant la juridiction ; qu'il s'ensuit que la SARL SCJ INFORMATIQUE est fondée à obtenir la décharge des impositions en litige, à l'exception des sommes susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL SCJ INFORMATIQUE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 10 février 2009 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la SARL SCJ INFORMATIQUE a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002.

Article 2 : La SARL SCJ INFORMATIQUE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, à l'exception des sommes de 3 014 euros, 3 678 euros et 11 077 euros au titre des années 2000, 2001 et 2002.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL SCJ INFORMATIQUE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SCJ INFORMATIQUE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°09DA00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00635
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP DHALLUIN MAUBANT VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da00635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award