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18/02/2010 | FRANCE | N°09DA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09DA00701


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er mai 2009 et régularisée par production de l'original le 11 mai 2009, présentée pour M. Medjahed A, demeurant ..., par Me Slimane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803469 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 6 novembre 2008 portant refus d'octroi d'un certificat de résidence temporaire, l'obligeant à quitter le territoire françai

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2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er mai 2009 et régularisée par production de l'original le 11 mai 2009, présentée pour M. Medjahed A, demeurant ..., par Me Slimane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803469 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 6 novembre 2008 portant refus d'octroi d'un certificat de résidence temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la substitution de base légale à laquelle ont procédé les premiers juges est irrégulière dès lors que le texte substitué n'a pas une portée équivalente à celle de l'article qu'il remplace, que le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée et que le principe du contradictoire a été méconnu du fait de l'insuffisance de l'information fournie aux parties quant à la nature du moyen relevé d'office ; que le motif tiré de l'absence de détention d'un visa de long séjour conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inexact matériellement et erroné en droit alors que sa situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en outre, le préfet a entaché d'illégalité sa décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence d'un an en s'estimant tenu de l'adopter dès lors qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ; qu'enfin, la décision de refus de titre de séjour, qui est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précité ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire ; que cette décision a, en outre, été signée par une autorité incompétente pour ce faire et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 juin 2009 et régularisé par production de l'original le 4 juin 2009, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les services du ministre du travail ont refusé de viser le contrat de travail fourni par le requérant dans le cadre de l'examen de sa demande d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle ; que, par suite, il n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de l'intéressé ; que la substitution de base légale opérée n'a privé M. A d'aucune garantie et fait usage de textes de portée équivalente ; que le visa de séjour détenu par l'intéressé ne l'autorisait qu'à se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'il n'a pas été porté atteinte à la vie privée et familiale de M. A ; qu'au demeurant, l'intéressé n'a jamais transmis le contrat de travail conclu avec la SARL Paris Jourdain dont il se prévaut ; qu'il a été procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé et qu'il n'a pas été envisagé de procéder à sa régularisation, à titre exceptionnel, sans que pour autant les services préfectoraux ne se croient tenus d'adopter la décision querellée au seul motif que M. A n'était pas en possession d'un visa de long séjour ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 juin 2009 et régularisé par production de l'original le 22 juin 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 juillet 2009 et régularisé par production de l'original le 31 juillet 2009, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0803469 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 6 novembre 2008 portant refus d'octroi d'un certificat de résidence temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la régularité du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article R. 611-7 du code de justice administrative dispose que : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ;

Considérant qu'en l'espèce, par lettre recommandée en date du 5 mars 2009, douze jours avant l'audience, le vice-président du tribunal administratif a indiqué au conseil de M. A que la décision du tribunal (était) susceptible d'être fondée sur une substitution de base légale relevée d'office ; que cette information était trop imprécise pour que M. A put connaître la substitution de base légale envisagée par les premiers juges et, par suite, la discuter utilement ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer l'annulation et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un certificat de résidence d'un an permettant l'exercice d'une activité professionnelle :

Considérant, en premier lieu, que Mme Simone B, secrétaire générale de la préfecture de l'Aisne, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Aisne datée du 26 septembre 2008 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne du mois de septembre 2008, à l'effet notamment de signer en toutes matières, tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A se prévaut de ce que le préfet aurait, d'une part, commis une erreur de droit et de fait en constatant, sur le fondement de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour et, d'autre part, méconnu sa compétence en se croyant tenu, au vu de ce seul constat, de lui refuser le certificat de résidence temporaire sollicité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne aurait pris la même décision, s'il n'avait retenu que l'autre motif justifiant sa décision de refus d'octroi d'un certificat de résidence permettant l'exercice d'une activité professionnelle, au demeurant non contesté, et tiré de ce que la promesse d'embauche présentée par M. A avait fait l'objet, par les services compétents du ministre du travail, d'un refus de délivrance d'autorisation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. A a sollicité l'octroi d'un certificat de résidence temporaire permettant l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il suit de là que, à considérer même qu'il ait entendu le faire, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est bien intégré en France où il dispose d'une promesse d'embauche comme réceptionniste à l'Hôtel Modern'est et d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL Paris Jourdain en qualité de veilleur de nuit, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les services compétents du ministère du travail ont refusé d'autoriser l'emploi de l'intéressé comme réceptionniste du fait tant de la situation du marché de l'emploi que de la nature et de la rémunération proposée pour ce poste et, d'autre part, que le contrat de travail en qualité de veilleur de nuit, qui n'a pas été transmis aux services de la préfecture, n'est pas revêtu du visa exigé ; que M. A, ressortissant algérien, né en 1973, n'est entré en France qu'à l'âge de 29 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir, nonobstant les emplois dont il fait état, que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, la décision querellée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste alléguée dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exception d'illégalité invoquée par M. A et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués dans le cadre de l'examen du refus d'octroi à l'intéressé d'un certificat de résidence d'un an, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an permettant l'exercice d'une activité professionnelle et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803469 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Medjahed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°09DA00701 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00701
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da00701 ?
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