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18/02/2010 | FRANCE | N°09DA00878

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 18 février 2010, 09DA00878


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ivana A née B, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900121 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous as...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ivana A née B, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900121 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme A née B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, s'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient :

- que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- que les pièces versées au dossier sont de nature à établir qu'elle a été victime de violences conjugales à la suite desquelles elle a pris l'initiative de la rupture de la communauté de vie ; que le préfet, qui s'est borné à constater la rupture de la communauté de vie sans faire état de la situation de violence, a commis une erreur de droit ;

- qu'elle a conclu un contrat de professionnalisation ; qu'elle n'est pas isolée en France puisque sa soeur y réside ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la compétence de l'auteur de la décision l'obligeant à quitter le territoire n'est pas établie ;

- que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour entraîne la nullité des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 11 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme A née B l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2009, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- qu'il a pris en considération les violences conjugales invoquées ;

- qu'il n'est pas établi que la communauté de vie aurait été rompue en raison de violences conjugales subies de la part du conjoint de la requérante ; que c'est l'absence d'intention matrimoniale de cette dernière qui est à l'origine de la séparation du couple ;

- qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'auteur de la décision l'obligeant à quitter le territoire était compétent ;

- qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 mars 2008, Mme A née B a déclaré, auprès des services de police judiciaire, être victime de violences verbales, psychologiques et physiques de la part de son époux ; que, le 30 mars 2008, elle a déposé une plainte contre ce dernier en raison des violences subies le 29 mars au soir et s'est rendue au centre hospitalier qui a notamment constaté des stigmates cutanés contusionnels du visage et des membres supérieurs sans caractère de gravité ; que les pièces du dossier et notamment le courrier de l'époux de Mme A née B, rédigé après les violences du 29 mars, ne sont pas de nature à établir que l'absence d'intention matrimoniale de l'intéressée serait, ainsi que le fait valoir le préfet, à l'origine de la séparation du couple ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a estimé que la communauté de vie n'avait pas été rompue en raison de violences conjugales subies par Mme A née B; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 2 avril 2009, ensemble l'arrêté du préfet du Nord du 28 novembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que Mme A née B se borne à demander qu'il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme A née B une autorisation provisoire de séjour et de procéder à ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A née B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la Cour administrative d'appel de Douai ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lefebvre, avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900121 en date du 2 avril 2009 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord du 28 novembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A née B et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lefebvre, avocat de Mme A née B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, sous réserve que Me Lefebvre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A née B est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ivana A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00878 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00878
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da00878 ?
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