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18/02/2010 | FRANCE | N°09DA01077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 février 2010, 09DA01077


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jules A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801293 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la ment

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jules A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801293 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du jugement ;

2°) d'ordonner au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car elle prive M. A de la possibilité de mener une vie familiale, dans des conditions normales, auprès de sa concubine et de ses enfants ; qu'il ne s'agit pas de statuer sur une mesure de reconduite à la frontière ; que le refus de séjour ne se justifiait pas, à moins de remettre en cause le droit au séjour de sa concubine ; qu'il existe effectivement un obstacle à la poursuite de la vie familiale du couple hors de France ; que la motivation du jugement n'est ni suffisante, ni satisfaisante ; que la concubine n'étant pas de nationalité française, la poursuite de la vie familiale en République démocratique du Congo serait subordonnée au bon vouloir des autorités de ce pays ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 14 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, le requérant ne développant aucun moyen nouveau en appel, il s'en remet à ses écritures produites devant les premiers juges, dont il produit copie ;

Vu les pièces, enregistrées les 28 octobre et 17 novembre 2009, produites pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A, qui a déclaré être né en 1973 ainsi qu'être ressortissant de la République démocratique du Congo, est arrivé en France dépourvu des documents prévus par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'après ses déclarations, le 3 novembre 2003 ; que s'étant présenté en préfecture de l'Oise afin de solliciter l'asile, une première autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 17 décembre 2003 ; que, par des décisions des 4 février 2004 et 26 janvier 2005, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont rejeté cette demande d'asile ; que, par une décision du 28 février 2005, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que l'intéressé s'y étant maintenu, il a fait l'objet de la part du préfet de l'Oise le 20 janvier 2006 d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui n'a pas été exécuté ; que, par une lettre du 2 novembre 2007, reçue en préfecture de l'Oise le 12 novembre 2007, M. A a demandé la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le requérant soutient qu'il entretient depuis une durée de deux ans une relation de concubinage notoire et stable avec Mlle Mikaël B, qui est de nationalité angolaise et qui est titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider en France ; qu'ils ont eu ensemble un enfant, né en France le 7 septembre 2006 ; que Mlle B est également la mère d'un autre enfant, né le 12 juillet 2005, de nationalité française et dont le père est de nationalité française ;

Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que le requérant est le père d'un enfant né le 7 septembre 2006 à Compiègne et dont la mère est une ressortissante angolaise titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale délivrée par le préfet de l'Oise et valable du 24 septembre 2007 au 23 septembre 2008 ; que la communauté de vie habituelle entre le requérant et la mère de cet enfant n'est établie qu'à compter du mois d'octobre 2007 et non depuis deux ans avant la décision attaquée, qui doit être datée du 13 mars 2008 ; que la naissance de cet enfant en septembre 2006 ne constitue pas la preuve d'une telle communauté de vie dès cette époque, alors surtout que la demande de titre de séjour du 2 novembre 2007 indique elle-même que M. A et Mlle B ne vivent ensemble de façon habituelle que depuis que cette dernière a trouvé un logement au cours de l'été 2007 ; qu'ainsi, cette communauté de vie étant très récente à la date de la décision attaquée, elle ne présente pas le caractère de stabilité invoqué par le requérant ; qu'en outre, la décision implicite en date du 13 mars 2008 ne constitue pas une mesure d'éloignement et, en particulier, n'est assortie d'aucune obligation de quitter le territoire français ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à la poursuite en France de la vie commune avec Mlle B, pas davantage que l'absence de détention d'un titre de séjour par M. A n'a fait obstacle à ce qu'ils aient ensemble un enfant, ni n'a fait obstacle au développement de leur vie commune à compter du mois d'octobre 2007 ; que, dans ces conditions, la décision implicite de rejet en litige ne fait pas davantage obstacle à l'exercice par le père de l'autre enfant de Mlle B de son droit de visite et d'hébergement ; que cette décision ne constituant pas une mesure d'éloignement, la circonstance que le requérant et Mlle B sont de nationalités différentes est sans influence ; qu'au regard de ces éléments et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, le préfet de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, mais en n'assortissant pas ce refus d'une mesure d'éloignement, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision en litige, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement, n'a pas pour effet de priver l'enfant du requérant et de Mlle B né en septembre 2006 de la présence habituelle de l'un quelconque de ses deux parents ; qu'elle est sans incidence sur la situation de l'autre enfant de Mlle B, cet autre enfant étant, comme son père, de nationalité française ; qu'il en résulte qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, enfin, que, si le requérant se prévaut de la naissance, le 29 octobre 2009, d'un second enfant de sa relation avec Mlle B, cette circonstance, postérieure de plus de dix-huit mois à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jules A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 18/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01077
Numéro NOR : CETATEXT000022730748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da01077 ?
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