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18/02/2010 | FRANCE | N°09DA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 février 2010, 09DA01191


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Freny A, demeurant appartement ..., par Me Caron, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900944 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 12 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office et, d'au

tre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Somme de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Freny A, demeurant appartement ..., par Me Caron, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900944 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 12 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 12 mars 2009 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient qu'il a séjourné en France de 1989 à 1999 ; que le préfet a méconnu le 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est fondé à prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application du 6° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 511-4 du même code ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 26 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009 et régularisé le 8 décembre 2009, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il maintient ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 12 mars 2009 :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que, par une décision du 5 septembre 2005, le préfet de la Somme a accordé à M. A, qui, né en 1981, est de nationalité gabonaise, une carte de séjour temporaire valable du 5 septembre 2005 au 4 septembre 2006 en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A étant le père d'un enfant de nationalité française résidant en France et né le 21 avril 2004 ; que, le 4 juin 2007, le préfet de la Somme a refusé le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'en 2008, M. A a, sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par une décision du 12 mars 2009, le préfet de la Somme a rejeté cette demande ;

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'au soutien des conclusions tendant à l'annulation du rejet d'une demande de titre de séjour, un étranger ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions dudit code autres que celles au titre desquelles a été sollicitée la délivrance de ce titre ;

Considérant que la décision du 12 mars 2009 rejette une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale présentée, ainsi qu'il résulte des mentions de cette décision, sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes du premier alinéa duquel : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 de ce code, d'après lequel la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, est inopérant au soutien des conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : 1° Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d'un enfant de nationalité française né en 2004 ; que, par un jugement du juge aux affaires familiales du 17 novembre 2008, la résidence de cet enfant a été fixée chez sa mère, qui réside à Amiens, à une adresse différente de celle à laquelle déclare résider le requérant, auquel un droit de visite a été octroyé ; qu'aucune pension alimentaire n'a été mise à la charge de ce dernier ; que, si le requérant allègue contribuer volontairement à l'entretien de cet enfant en proportion de ses moyens, il ne justifie pas de la réalité de cette contribution, ni de ressources permettant une telle contribution ; que, si les pièces du dossier permettent de tenir pour suffisamment établi que le requérant exerce régulièrement ce droit de visite, il n'en demeure pas moins que le requérant n'assure pas la charge habituelle de l'entretien et de l'éducation de cet enfant ; qu'il en résulte qu'en refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant ni, par suite, les stipulations précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si le requérant, qui n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, soutient qu'il réside en France depuis 1989, les pièces du dossier ne permettent de tenir pour établie sa résidence habituelle en France qu'entre le 6 janvier 1989 et le 30 juin 1997 ainsi qu'à compter du mois d'août 2003, neuf mois avant la naissance de l'enfant né le 21 avril 2004 ; que l'attestation du responsable d'une association de protection de l'enfance, d'insertion et de formation du 4 mai 2009, selon laquelle le requérant a été suivi au sein de cette association en accompagnement social de 1996 jusqu'à cette date, ne suffit pas à établir sa résidence habituelle en France entre juillet 1997 et août 2003 ; que M. A est célibataire et n'a personne à charge, dès lors qu'aucune contribution à l'entretien de l'enfant né en 2004 n'a été mise à sa charge et qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien de ce fils, dont il n'assure pas à titre habituel l'éducation ; qu'il ne réside pas avec cet enfant et la mère de ce dernier ; qu'il ne justifie pas d'attaches familiales principales en France, les pièces du dossier n'attestant à cet égard du séjour en France que d'une tante du requérant et des enfants de cette dernière ; que le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, ceci ne ressortant pas non plus des pièces du dossier ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Somme, en lui refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 2° et 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants au soutien des conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne développe pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 précité ; que le préfet de la Somme n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ce texte ;

Considérant, enfin, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque ses dispositions l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des condition non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en ne délivrant pas à M. A, à titre de mesure de régularisation prise en opportunité, un titre de séjour, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ;

Considérant que le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, en 1994 ; qu'il n'établit pas non plus contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né en 2004 dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de cet enfant ou depuis au moins le 12 mars 2007 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 précité comme de celles du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne réside pas de façon habituelle avec l'enfant né en 2004 et n'établit pas contribuer effectivement à son entretien ni, de façon significative, à son éducation ; que cet enfant réside en France, à Amiens, avec sa mère, qui en assure à titre principal la charge de l'éducation et, de façon exclusive, celle de l'entretien ; que, dès lors, en décidant d'assortir le refus de délivrance du titre de séjour sollicité d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Somme n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant et n'a, par suite, pas méconnu l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au regard de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, notamment des conditions de son entrée comme de son séjour en France, le préfet de la Somme, en décidant de lui faire obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Somme de délivrer un titre de séjour à M. A ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Freny A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA01191 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01191
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da01191 ?
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