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18/02/2010 | FRANCE | N°09DA01199

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09DA01199


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nestor A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900808 du 24 juin 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pay

s dont il a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nestor A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900808 du 24 juin 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 25 février 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de se prononcer sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient :

- que l'arrêté du 25 février 2009 en litige est insuffisamment motivé en fait et ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il se fonde essentiellement sur le fait qu'il est arrivé en France muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention famille de français et que l'attestation d'hébergement présentée au Consulat de France au Cameroun, après vérification, se révèle être un faux ;

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 25 février 2009 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa situation effective n'a pas été prise en compte ; qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine dans la mesure où il n'a pas connu son père et que sa mère est décédée ; que les membres de sa belle-famille avec lesquels il a été mis en contact depuis 2003, représentent à ce jour ses seules attaches familiales ; que le préfet n'a pas tenu compte de son union avec son épouse et de la communauté de vie qui en est découlée, ce qui a permis de l'intégrer comme membre à part entière de sa belle-famille ; que, dès son arrivée en France, il s'est rapidement intégré puisqu'il travaille au sein de l'association l'Escale en qualité de comptable ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 5 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2009, présenté par le préfet de la Somme ; il conclut au rejet de la requête ; il déclare s'en rapporter à ses écritures produites devant les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre administrations et usagers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, est entré régulièrement en France le 12 décembre 2008 ; que l'intéressé s'est marié au Cameroun avec une ressortissante française le 4 juillet 2008 et a demandé le 7 janvier 2009 son admission au séjour à ce titre ; que, par un arrêté du 25 février 2009, le préfet de la Somme a refusé à M. A de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de cette mesure au motif que son épouse est décédée le 22 novembre 2008 ; que M. A relève appel du jugement du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 25 février 2009 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : la motivation (...) doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. A, il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que celui-ci, qui comporte les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, mentionne notamment les éléments relatifs à sa situation personnelle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; que M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, mariée avec une ressortissante française le 4 juillet 2008, est veuf depuis le 22 novembre 2008 ; que, par suite, M. A n'entre plus dans le champ d'application de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il a eu une communauté de vie avec son épouse et que les membres de sa belle-famille représentent à ce jour ses seules attaches familiales, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de trente-cinq ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé malgré le décès de sa mère ; qu'il est veuf et sans charge de famille ; que la circonstance qu'il est bien intégré au sein de l'association l'Escale où il exerce les fonctions de comptable ne saurait suffire à établir que le préfet a, en prenant l'arrêté en litige, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté du 25 février 2009 attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 du préfet de la Somme ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nestor A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA01199 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01199
Numéro NOR : CETATEXT000022364291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da01199 ?
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