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18/02/2010 | FRANCE | N°09DA01479

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09DA01479


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 octobre 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alberto A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901646 du 8 septembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obli

gation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 octobre 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alberto A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901646 du 8 septembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 3 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il rejette sans autre précision son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en considérant que ses moyens ne répondent pas, par eux-mêmes, à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels ;

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels tenant à l'urgence de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ne peut espérer reprendre une vie normale au Cap-Vert dans la mesure où, après la dissolution du parti d'opposition dont il était membre, il a été victime de persécutions par le régime en place ; qu'il a été pris en charge par sa famille vivant en France ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la société EURL LDS Constructions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il y a urgence à pourvoir le poste de plaquiste-enduiseur faute de candidats aptes à ce poste et compte tenu de l'état de santé du gérant de ladite société ; qu'il a déposé son offre d'emploi en novembre 2007 et que le poste n'est toujours pas pourvu en août 2008, faute de candidat ; que le préfet de la Somme a, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 26 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2009, présenté par le préfet de la Somme ; il conclut au rejet de la requête ; il déclare maintenir ses premières écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente, ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 3 juin 2009, le préfet de la Somme a refusé à M. A de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 8 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 3 juin 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont répondu, dans le jugement attaqué, aux conclusions et moyens invoqués par M. A et ont indiqué de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles ils se fondaient pour écarter lesdits moyens ; qu'ainsi, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité cap-verdienne, a déclaré être entré en France le 18 août 2004 et a demandé, le 4 septembre 2008, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir une promesse d'embauche en qualité de plaquiste-enduiseur ; que, par un arrêté du 3 juin 2009, le préfet de la Somme lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche de la société EURL LDS Constructions en qualité de plaquiste-enduiseur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et de l'urgence qu'il y a à pourvoir ce poste compte tenu de l'état de santé du gérant de la société, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme constituant un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire de nature à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour ; que si M. A soutient également qu'il ne peut espérer reprendre une vie normale au Cap-Vert dans la mesure où, après la dissolution du parti d'opposition dont il était membre, il a été victime de persécutions par le régime en place, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait demandé à bénéficier du statut de réfugié ; qu'enfin, l'intéressé, marié avec une compatriote et père de deux enfants résidant au Cap-Vert, ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme, en estimant que l'intéressé ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels, n'a pas entaché sa décision de refus d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 du préfet de la Somme ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alberto A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA01479 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01479
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da01479 ?
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