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25/02/2010 | FRANCE | N°08DA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 février 2010, 08DA00298


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 février 2008, présentée pour la SA D'HLM LA SABLIERE, dont le siège est 24 rue de Paradis à Paris (75010), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Schmill et Lombrez ; la SA D'HLM LA SABLIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400922 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au ve

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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 février 2008, présentée pour la SA D'HLM LA SABLIERE, dont le siège est 24 rue de Paradis à Paris (75010), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Schmill et Lombrez ; la SA D'HLM LA SABLIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400922 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 5 302 373,90 euros en réparation du préjudice causé par la pollution du site exploité par les Fonderies Lafeuille à Nogent-sur-Oise ainsi qu'à l'indemnisation de tous préjudices justifiés en relation avec cette pollution nés ou à naître ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 302 373,90 euros en réparation de son préjudice ainsi qu'à l'indemniser de tous préjudices justifiés en relation avec cette pollution nés ou à naître ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 000 euros au titre des frais irrépétibles de toute nature ;

Elle soutient que le Tribunal a omis d'appliquer les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 1994 en matière de surveillance des installations classées soumises à déclaration et de pouvoirs de police ; qu'il a dénaturé les faits et ces textes sur les conditions et conséquences de l'abandon du site d'exploitation de l'installation classée en cause sans respecter les procédures légales et sur les conclusions à en tirer en termes de responsabilité pour l'Etat en charge de cette surveillance et des pouvoirs de police à mettre en oeuvre pour ordonner l'exécution des procédures obligatoires omises et/ou la remise en état des lieux par suite de pollution de l'exploitant ; que le Tribunal a fait une inexacte application de la règle de droit en postulant la responsabilité de parties étrangères à la procédure administrative et relevant du juge judiciaire pour réduire sans motif la responsabilité de l'Etat ; qu'en rejetant un lien de causalité entre la faute commise par l'Etat pour la période arbitrairement limitée de 1995 à 1997 et les préjudices invoqués, le Tribunal a également fait une inexacte application des règles de droit et s'est contredit en constatant le début des travaux à la fin du printemps 1997 ; que c'est au contraire l'inaction fautive de l'Etat sur une longue période qui a créé une apparence trompeuse et empêché la circulation normale de l'information jusqu'à elle ou jusqu'aux autres intervenants, confondant causes et conséquences, et si tel n'avait pas été le cas, elle n'aurait pas acquis le terrain ou en tout cas n'aurait pas entrepris un programme de construction de logements sociaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 février 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert chargé d'évaluer le préjudice réellement subi par la société requérante ; il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne présente pas à l'appui des critiques faites au jugement des considérations de fait ou de droit, renvoyant tout juste à ses écritures de première instance ; qu'à titre subsidiaire, aucune faute n'est démontrée résultant de la carence de l'Etat dans le contrôle des activités de fonderie et autres exercées pendant le fonctionnement des installations soumises à déclaration comme l'a développé le préfet en première instance ; que la société ne démontre en tout état de cause aucun manquement de l'exploitant à ses obligations qui aurait été porté à la connaissance du préfet ; que lors de la cessation des activités, les services de l'Etat ont fait les recherches nécessaires dès qu'ils ont été alertés en 1995 mais la recherche du dernier exploitant a exigé un minimum d'investigations sans qu'il ne soit clairement identifié ; que le délai entre le porter à connaissance en août 1995 et l'arrêté de mise en demeure le 31 juillet 1997 ne paraît pas déraisonnable ; que la requérante n'établit pas que les préjudices allégués seraient imputables à une faute commise par les services de l'Etat ; qu'elle n'apporte aucun élément prouvant qu'elle aurait agi sous la contrainte de ces derniers ; qu'acteur professionnel de l'immobilier, elle a fait preuve d'imprudence et de négligence en ne procédant pas à la vérification du degré de pollution du site lors de l'acquisition de la friche industrielle en cause, dont elle n'ignorait pas l'ancien usage, et ce d'autant plus qu'elle envisageait d'en changer l'usage ; que ce changement impliquait des travaux allant au-delà de celui de la remise en état et qui seraient de toute façon restés à sa charge ; que son comportement est directement à l'origine de ces préjudices ; qu'à titre très subsidiaire, il incomberait de désigner un expert afin de déterminer la part des coûts de dépollution qui auraient dû être à la charge du dernier exploitant et celle des coûts qui auraient de toute façon incombé à la requérante du fait du nouvel usage envisagé ; que le montant exorbitant des frais irrépétibles demandés n'est pas justifié ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2009, présenté pour la SA D'HLM LA SABLIERE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 929 711,90 euros en réparation de son préjudice ; elle soutient, en outre, que l'Etat a commis des fautes dans la surveillance de l'établissement classé au cours de son exploitation ; qu'en effet, il n'a pas mis en demeure la fonderie Lafeuille de déclarer son activité alors qu'un procès-verbal de constat avait été dressé le 30 janvier 1980, déclaration qu'elle a faite spontanément le 4 décembre 1985 seulement, d'une part, et il n'a pas surveillé sérieusement l'exploitation, ce qui a permis un abandon du site en l'état sans contrôle, ni rappel ; que le préfet a commis également une faute par son inaction à la suite de la cessation d'activité de la fonderie Lafeuille ; qu'en effet, il n'a pas pris, dès la découverte de la cessation d'activité, en 1991 ou même selon l'intéressé en 1995, les mesures permettant de procéder à la réhabilitation du site, les premières mesures prises, soit les arrêtés des 28 juillet 1997 et 22 janvier 1998, intervenant tardivement et étant en outre alors dépourvues de portée ; que la cessation d'activité en 1991 ne pouvait être ignorée du préfet qui devait faire montre d'une vigilance particulière en la matière, selon une circulaire du ministre de l'environnement du 7 août 1985 ; que le préfet a également sciemment omis de l'informer de l'état du site, notamment en lui délivrant des permis de construire sur lesquels n'était pas mentionnée la qualité d'installation classée, contrairement aux exigences de l'article L. 514-8 du code de l'environnement ; que ces fautes sont à l'origine directe de ses préjudices ; qu'il s'agit d'abord des préjudices liés à la dépollution du terrain, soit 1 328 284,03 euros toutes taxes comprises représentant les frais engagés principalement du 1er janvier 2001 au mois d'octobre/novembre 2004 mais également dès 1998 ; qu'il s'agit, pour un montant de 1 601 427,87 euros toutes taxes comprises, des frais engagés avant la découverte de la pollution, consécutifs à l'arrêt puis à l'abandon des travaux ainsi que les mesures conservatoires et diligences entreprises des premiers travaux sur le terrain jusqu'au début de l'année 2001, déduction faite des frais récupérables pour un montant de 208 265,32 euros toutes taxes comprises ; qu'il s'agit enfin du préjudice subi au titre du foncier pour 2 372 662 euros toutes taxes comprises sur la base d'une comparaison entre le programme initial et le programme final et de l'utilisation de la superficie du terrain acheté, préjudice qui est étranger à ses choix ; qu'elle a droit à ces sommes toutes taxes comprises dès lors qu'elle exerce une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle ne peut donc récupérer celle-ci ; qu'à titre infiniment subsidiaire, si aucune faute antérieure au premier trimestre 1995 n'était retenue, les sommes constituant les préjudices liés à la dépollution du terrain et à la conclusion, l'arrêt, l'abandon du chantier et la perte d'un marché de construction seraient tout de même dues ; que sa requête est recevable dès lors qu'elle expose les griefs opposés aux moyens retenus par le tribunal administratif ; que filiale de la SNCF et spécialisée dans la location de logements sociaux selon la nomenclature de l'INSEE sous laquelle elle est enregistrée, elle n'est pas une professionnelle de l'immobilier ; que l'Etat n'établit pas qu'elle aurait commis une faute en sa qualité d'acquéreur ; que compte tenu du préjudice supplémentaire considérable que lui cause la procédure depuis le début des années 2000, la somme de 250 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle demande est justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Molins, pour la SA D'HLM LA SABLIERE ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 février 1994, la SA D'HLM LA SABLIERE a acquis de la société Spitz, qui l'avait elle-même acquise le jour même de la SA Sofifo Industries, l'emprise foncière d'un ancien site industriel ayant supporté une activité de fonderie exploitée par cette dernière société, venant aux droits de la SNC Société et Organisme de Recherche sur les Alliages de Coulée Continue (Soracc), venant elle-même aux droits de la SNC Fonderie de Nogent Lafeuille et Compagnie, constituée des parcelles cadastrées section AX nos 95, 102, 129, 343, 344 et 346, pour une superficie totale de 9 750 m² ; qu'après avoir obtenu le 15 novembre 1993 le permis de démolir les bâtiments industriels abritant cette activité, la SA D'HLM LA SABLIERE s'est vu délivrer les 10 décembre 1993 et 15 février 1994, les permis de construire sur cette emprise un programme de 168 logements sociaux, dont la première tranche de réalisation devait comprendre un ensemble de 75 logements ; qu'à la suite de la démolition des fondations des bâtiments industriels préalable aux opérations de construction dont les travaux ont débuté le 4 juin 1997, il est apparu que deux des cuves souterraines de stockage avaient laissé s'échapper, par défaut d'étanchéité, les hydrocarbures qu'elles contenaient ; qu'après que plusieurs campagnes d'analyse des sols eurent été menées entre les mois d'août et octobre 1997 afin de déterminer les incidences de ces écoulements, une importante pollution due à la présence d'hydrocarbures dans le sol, ainsi que de métaux lourds, a été révélée sur de nombreuses parties du site ; que les travaux de construction ont alors été interrompus par la SA D'HLM LA SABLIERE le 10 octobre 1997 afin d'engager les travaux de dépollution, lesquels ont été menés sous sa responsabilité au cours des années 2001 et 2002 ; que modifiant son projet initial, la société, d'une part, a entrepris sur une partie de l'emprise litigieuse la réalisation d'un programme de 41 pavillons individuels autorisé par un permis de construire en date du 11 août 2000 et, d'autre part, a vendu à la commune de Nogent-sur-Oise la partie restante, classée en zone de risque d'inondation au plan de prévention des risques, afin d'y réaliser des espaces verts ;

Considérant que la SA D'HLM LA SABLIERE, estimant que l'Etat avait commis, dans la surveillance de la fonderie tant pendant son exploitation que postérieurement à son arrêt, des fautes à l'origine du préjudice qu'elle avait subi en raison, en particulier, de la nécessité de prendre en charge la dépollution du terrain et finalement d'abandonner son projet initial, a saisi le préfet de l'Oise d'une demande d'indemnisation en date du 16 décembre 2003, laquelle a été rejetée le 18 février 2004 ; qu'elle a alors demandé au Tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à, notamment, lui verser la somme de 5 302 373,90 euros à raison des fautes que le préfet de l'Oise aurait commises ; que la SA D'HLM LA SABLIERE relève appel du jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 alors en vigueur : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues à l'article 23 (3e et 4e alinéas) / (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi : Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions ou sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et, éventuellement, aux articles 70 et suivants du même code. / Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées ; qu'aux termes de l'article 38 de ce même décret : L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer sans délai à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'aux termes de l'article 39 dudit décret : Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration ;

Considérant que la société requérante soutient que le préfet de l'Oise a commis une faute en ne mettant pas en demeure la SNC Fonderie de Nogent Lafeuille et Compagnie de procéder à la déclaration de son exploitation et en n'assurant pas la surveillance de cette installation alors qu'une plainte avait été déposée le 23 mars 1979 et que la présence de gaz nauséabond avait été constatée par un procès-verbal en date du 30 janvier 1980 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les activités de fonderie poursuivies par la SNC Fonderie de Nogent Lafeuille et Compagnie sur le site dont la SA D'HLM LA SABLIERE s'est rendue acquéreur ont fait l'objet de récépissés de déclaration en date des 3 septembre 1968, 31 janvier 1974, 4 décembre 1985 délivrés par le préfet de l'Oise au titre de la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes puis au titre de celle sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que si une plainte a été déposée, dont l'auteur n'a d'ailleurs pas été précisément identifié, le rapport d'inspection établi à sa suite n'a constaté la présence d'aucun gaz nauséabond ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le fonctionnement de l'installation déclarée sur l'emprise foncière acquise par la SA D'HLM LA SABLIERE ait fait l'objet, au cours de son exploitation, d'un manquement de l'exploitant à ses obligations qui aurait été porté à la connaissance du préfet de l'Oise ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait aux services compétents de diligenter des inspections ; que, dans ces conditions, la SA D'HLM LA SABLIERE n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute dans le contrôle de l'exploitation de cette installation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SA D'HLM LA SABLIERE soutient que l'Etat a commis une faute en s'abstenant de l'informer de ce que le terrain d'assiette de son projet avait antérieurement accueilli l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, notamment en ne le mentionnant pas sur les permis de construire délivrés ; que, néanmoins, alors que les permis de construire en cause ont été délivrés par le maire de la commune de Nogent-sur-Oise, agissant au nom de la commune sans que le préfet n'ait à y porter une quelconque mention relative à la nature des terrains d'assiette, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas, en toute hypothèse, de l'article L. 514-8 du code de l'environnement dont se prévaut la requérante, que l'Etat aurait été tenu de délivrer une telle information à la SA D'HLM LA SABLIERE ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 alors applicable : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 21 septembre 1977 dans sa rédaction antérieure à celle du décret du n° 94-484 du 9 juin 1994 : (...) Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé sans frais de cette déclaration. / L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi ; qu'aux termes de l'article 34-1 du même décret créé par ce décret du 9 juin 1994 : I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. / Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. / II. L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci / (...) ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène (...) ;

Considérant que la SNC Fonderie de Nogent Lafeuille et Compagnie, devenue le 7 juin 1991, la SNC Soracc a été absorbée le 1er juillet 1993 par la SA Sofifo Industries ; que le 26 avril 1994, cette dernière société a été placée en redressement judiciaire puis, le 31 juillet 1995, a fait l'objet d'un plan de cession prononcé au profit de la société Metallindustria, laquelle n'a toutefois pas repris les activités déclarées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'informé au début de l'année 1995 de la probable mise à l'arrêt définitif de l'installation déclarée, par un courrier en date du 19 juin 1995, le préfet de l'Oise a invité le dirigeant de la SNC Fonderie de Nogent Lafeuille et Compagnie à déclarer la date de cet arrêt dans les conditions prévues aux articles 34-1 et suivants du décret du 21 septembre 1977 susvisé alors en vigueur, puis, le 17 août 1995, a adressé une même demande à la même personne prise en sa qualité de dirigeant de la société Fonderie de Marlyd exploitée à la même adresse ; que par un courrier en date du 30 août 1995, l'intéressée a informé le préfet de la disparition du dernier exploitant de l'installation ainsi que de la date à laquelle celle-ci avait été mise à l'arrêt définitif, soit le 31 décembre 1991 ; que ce n'est toutefois qu'à la suite de la découverte de la pollution du site au cours des travaux menés en 1997 que les recherches du dernier exploitant de l'installation ont abouti à ce que, par un arrêté en date du 28 juillet 1997, le préfet de l'Oise mette en demeure la SA Sofifo Industries de lui notifier la date de l'arrêt définitif de ses installations et de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour la remise en état du site conformément aux dispositions de l'article 34-1 du décret susvisé du 21 septembre 1977, puis, par un arrêté en date du 22 janvier 1998, adresse à Me Michel, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, une seconde mise en demeure ;

Considérant qu'en l'absence de déclaration de cessation d'activité et faute d'en avoir été informé par des tiers avant le 30 août 1995, le préfet de l'Oise n'a pas, en l'espèce, été mis à même antérieurement à cette date, de faire usage des pouvoirs qu'il tenait de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 alors en vigueur en mettant en demeure l'ancien exploitant de remettre le site en l'état ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée à ce titre ; qu'en revanche, dès l'instant qu'il était informé de la cessation d'activité de la fonderie, le préfet était tenu de prescrire dans un délai raisonnable la visite du site par le service chargé de l'inspection des installations classées, afin d'adresser à l'exploitant, une fois constatée la mise à l'arrêt définitif de l'installation et, par conséquent, un manquement de ce dernier à ses obligations de notification de la date de cette mise à l'arrêt, une mise en demeure portant notamment sur la remise en état du site sur le fondement des dispositions précitées de l'article 23 ; que si le préfet de l'Oise fait valoir qu'à supposer cette visite prescrite, le dernier exploitant de l'installation litigieuse n'aurait pu être immédiatement identifié, il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'une fois la pollution révélée au mois de juin 1997, celui-ci a procédé aux diligences nécessaires afin d'adresser dans un délai raisonnable cette mise en demeure à la SA Sofifo Industries, puis à son administrateur judiciaire ; qu'alors que la visite du site par l'inspecteur des installations classées n'a été réalisée que le 20 février 1997 et que les mises en demeure n'ont été adressées qu'à compter du 28 juillet 1997, la SA D'HLM LA SABLIERE est fondée à soutenir qu'en ne mettant pas en oeuvre ses pouvoirs de police dans un délai raisonnable à compter du moment où la cessation d'activité sur le site a été portée à sa connaissance au mois d'août 1995, le préfet de l'Oise a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Mais considérant que si les opérations de liquidation judiciaire du dernier exploitant connu étaient encore en cours à cette période, il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle la cessation d'activité a été connue des services de l'Etat, d'une mise en demeure adressée à cet exploitant, alors que la SA Sofifo Industries avait été placée en redressement judiciaire dès le 26 avril 1994, aurait été de nature à permettre de mettre, même partiellement, à la charge de celle-ci ou à celle de son administrateur judiciaire les frais de dépollution que la société requérante a été contrainte d'exposer ; que les préjudices allégués par la SA D'HLM LA SABLIERE consistant dans les frais qu'elle a dû subir en raison de l'arrêt du chantier de construction ouvert en 1997 et dans l'impossibilité dans laquelle elle a finalement été de mener à bien son projet initial de construction ne sauraient être regardés comme résultant directement de la faute commise par le préfet dès lors qu'ils trouvent leur origine dans la pollution du site, dont la prise en charge lui aurait incombé en toute hypothèse, et, eu égard à l'ancienne destination de celui-ci, dans l'imprudence de la requérante à avoir entrepris sans précaution des travaux, dont elle n'avait d'ailleurs pas informé les services chargés des installations classées nonobstant la circonstance qu'elle ait bénéficié d'un agrément préfectoral en vue de l'obtention d'un prêt locatif aidé pour la réalisation de son projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA D'HLM LA SABLIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA D'HLM LA SABLIERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA D'HLM LA SABLIERE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°08DA00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00298
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIÈTE D'AVOCATS SCHMILL ET LOMBREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-25;08da00298 ?
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