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25/02/2010 | FRANCE | N°08DA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 février 2010, 08DA01317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 août 2008 et confirmée par la production de l'original le 14 août 2008, présentée pour la SNC QUILLERY, dont le siège est 5 avenue d'Italie, Zac Vallée des Vignes, à Amiens (80000), par la SELARL Espace Juridique Avocats ; la SNC QUILLERY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502535 du 10 juin 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné à verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la communauté d'agglomération Ami

ens Métropole la somme de 241 879,62 euros en réparation du désordre affec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 août 2008 et confirmée par la production de l'original le 14 août 2008, présentée pour la SNC QUILLERY, dont le siège est 5 avenue d'Italie, Zac Vallée des Vignes, à Amiens (80000), par la SELARL Espace Juridique Avocats ; la SNC QUILLERY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502535 du 10 juin 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné à verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 241 879,62 euros en réparation du désordre affectant le bassin de la piscine du palais des sports Pierre de Coubertin , avec les intérêts en découlant ;

2°) de confirmer le jugement du 10 juin 2008 du Tribunal administratif d'Amiens pour le surplus ;

3°) de déclarer la communauté d'agglomération Amiens Métropole irrecevable pour cause de forclusion pour ces demandes d'indemnisation relatives au désordre affectant le bassin de la piscine du palais des sports Pierre de Coubertin ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. B, M. A, la société SAGT Torrieri représentée par son liquidateur judiciaire, la société Betom ingénierie et la société Pingat à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge pour le désordre affectant le bassin de la piscine du palais des sports Pierre de Coubertin ;

5°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNC QUILLERY soutient que les fuites constatées sous le bassin de la piscine du palais des sports Pierre de Coubertin résultent de deux causes distinctes, d'une part la pose d'échelles et de lignes de nage qui ont endommagé l'étanchéité de l'ouvrage, d'autre part un défaut d'exécution de la pose du revêtement au sol qui a empêché un joint d'étanchéité de remplir son rôle ; que les percements effectués par un de ses sous-traitant lors de la pose des échelles et des lignes de nage ont bien altéré l'étanchéité du bassin mais ce point a fait l'objet de travaux de reprise et ne faisait pas l'objet de réserves lors de la réception des travaux ; que les fuites relatives au joint d'étanchéité sont apparues postérieurement à la réception des travaux ; que sa responsabilité ne pouvait donc être engagée sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; que la communauté d'agglomération n'établit pas qu'un tel désordre porterait atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination ; qu'en cas de condamnation au titre de la responsabilité décennale, il y aurait lieu de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre à supporter une partie du montant des travaux de réparations nécessaires en raison d'un défaut de surveillance de sa part ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2008, présenté pour le Ceten Apave, dont le siège est 191 rue de Vaugirard à Paris (75015), par la SCP Guy-Vienot, Bryden qui conclut que la requête de la SNC QUILLERY n'est pas dirigée à son encontre, à ce qu'il soit mis hors de cause et au versement par tout succombant à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le Ceten Apave soutient que, compte tenu de sa mission de contrôle limitée à la sécurité des personnes, le Tribunal Administratif d'Amiens l'a mis hors de cause ; que les écritures de l'appelante n'impliquent pas la mise en jeu de sa responsabilité dans le désordre invoqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2008, présenté pour M. B et M. A, architectes, résidant respectivement 67 rue du cardinal Lemoine à Paris (75005) et 6, rue de Poissy à Paris (75005), par la SELARL Martin et Associés qui conclut à la confirmation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 10 juin 2008, au rejet de l'appel en garantie formulé à titre subsidiaire par l'appelante et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; MM B et A soutiennent que l'appelante ne démontre pas que les réserves relatives aux fuites du bassin auraient été levées avant la réception des travaux ; que l'expert ne retient pas de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre au titre des fuites constatées sous le bassin de la piscine qui sont uniquement imputables à un défaut d'exécution des travaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2008, présenté pour la société Pingat ingénierie, dont le siège est situé 16 cours JB Langlet à Reims (51733), par la SCP Karila et Associés qui conclut au rejet de l'action en garantie dirigée contre elle par la SNC QUILLERY, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de MM B et Torrieri et de la société Betom ingénierie à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des fuites sous le bassin de la piscine et de mettre à la charge de la SNC QUILLERY la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Pingat ingénierie soutient que les fuites affectant le bassin de la piscine ne relèvent pas de sa mission de bureau d'études des structures telle que définie dans la convention du groupement de maîtrise d'oeuvre et qu'ainsi sa responsabilité ne peut être engagée par l'appelante ; qu'en tout état de cause, l'expert a relevé une faute d'exécution des travaux et que la SNC QUILLERY ne peut demander à être garantie par le groupement de maîtrise d'oeuvre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2008, présenté pour la société Betom ingénierie, dont le siège est situé 33 avenue des Etats Unis à Versailles (78000), par la Société d'Avocats Lebegue, Pauwels, Derbise qui conclut au rejet de la requête de la SNC QUILLERY, à la confirmation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, à titre subsidiaire, à condamner MM B Torrieri et A et la SNC QUILLERY à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Betom ingénierie soutient que les fuites affectant le bassin de la piscine ne relèvent pas de sa mission de bureau d'études techniques telle que définie dans la convention du groupement de maîtrise d'oeuvre et qu'ainsi sa responsabilité ne peut être engagée par l'appelante ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2009, présenté pour la société Socotec, dont le siège est situé 4 rue de la 2ième DB à Amiens (80000), par la SCP Chatenet, Join-Lambert, qui conclut à sa mise hors de cause, que l'appelante n'avait aucune raison de l'attraire à l'appel et à ce que soit mise à la charge de la SNC QUILLERY une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Socotec soutient que le litige porté devant la Cour de céans par l'appelante ne la concerne pas et c'est donc à titre abusif que la SNC QUILLERY l'a mise en cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 décembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 3 décembre 2009, présenté pour la communauté d'agglomération Amiens métropole, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé Place de l'Hôtel de Ville à Amiens (80000), par Me Marguet, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SNC QUILLERY au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la communauté d'agglomération soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle des constructeurs, les réserves constatées lors de la réception des travaux n'ayant pas été levées pendant l'année de parfait achèvement ; que les fuites constatées sont le fait de sous-traitants du constructeur ; que l'imparfaite pose du carrelage trouve son origine dans une mauvaise exécution des travaux par un sous-traitant du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Briquir, de la SELARL Espace Juridique Avocats, pour la SNC QUILLERY, Me Vallet, de la SCP Guy-Vienot, Bryden, pour la Ceten Apave, Me Frostin, de la SCP Karila et Associés, pour la SA Pingat Ingenierie ;

Considérant que par acte d'engagement en date du 25 novembre 1993, la SNC QUILLERY s'est vu confier par l'OPAC d'Amiens, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la ville d'Amiens, à laquelle s'est substituée la communauté d'agglomération Amiens Métropole, les travaux tout corps d'état d'extension et de réhabilitation du palais des sports Pierre de Coubertin ; que, par un jugement en date du 10 juin 2008, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné, au titre des désordres intervenus dans la construction du palais des sports Pierre de Coubertin , la SNC QUILLERY à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 398 212,57 euros, la société Socotec à verser la somme de 21 143,40 euros ainsi que, solidairement, les sociétés Torrieri, Betom ingénierie, Pingat ingénierie, MM B et A à verser la somme de 84 573,60 euros ; que la SNC QUILLERY relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 10 juin 2008 en tant qu'il l'a condamnée à verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 241 879,62 euros en réparation des désordres affectant le bassin de la piscine du palais des sports Pierre de Coubertin ;

Sur la responsabilité de la SNC QUILLERY :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

Considérant que, lors de la réception définitive des travaux de la piscine prononcée le 16 novembre 1995, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a formulé des réserves ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, si des fuites étaient apparues lors du chantier en périphérie du bassin de la piscine, ce désordre avait été repris par le constructeur, le bureau d'études l'ayant constaté le 23 Novembre 1995, et les réserves prononcées lors de la réception des travaux ne portaient pas sur ce point ; que, par suite, la SNC QUILLERY est fondée à soutenir que les fuites relatives au bassin de la piscine du palais des sports sont apparues postérieurement à la réception des travaux et que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a retenu sa responsabilité contractuelle sur ce point ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par la SNC QUILLERY en première instance et en appel ;

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

Considérant que la communauté d'agglomération Amiens Métropole avait également recherché la responsabilité décennale du constructeur devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau constatées, dans le délai de la mise en jeu de la responsabilité décennale, dans les vestiaires en sous-sol, ont pour origine les fuites d'eau du bassin de la piscine du palais des sports, causées par une rupture de l'étanchéité de la paroi du bassin lors de la pose des échelles et des lignes d'eau et par un défaut d'étanchéité d'un joint de dilatation recouvert par du mortier lors de la pose du revêtement des plages ; que ces désordres sont imputables à la société requérante, les deux opérations, installation des échelles et des lignes d'eau et pose du revêtement des plages, ayant été exécutées par ses sous traitants ; que ces dommages, qui affectent l'ouvrage, sont de nature à le rendre impropre à sa destination et à entraîner la mise en jeu des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite la SOCIETE QUILLERY, n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération ne serait pas recevable à rechercher la mise en jeu de sa responsabilité décennale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et du rapport de l'expert que la réparation du préjudice lié aux fuites constatées sur le pourtour de la piscine du palais des sports, comprend la prise en charge de travaux provisoires pour un montant de 59 562,82 euros, le montant des travaux définitifs s'élevant à la somme de 165 526,30 euros ainsi qu'une somme de 16 790,50 euros au titre des ancrages, soit une somme totale, dont la société requérante ne conteste pas le montant, de 241 879,62 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC QUILLERY n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 241 879,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2005, les intérêts échus à la date du 22 juin 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, au titre du désordre affectant le bassin de la piscine du palais des sports Pierre de Coubertin ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, que la SNC QUILLERY se borne à évoquer le défaut de surveillance de l'architecte pour demander la condamnation solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre à la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge pour les désordres sus-évoqués ; que ce moyen n'étant pas assorti de précisions suffisantes tant en première instance qu'en appel, l'appel en garantie dont s'agit ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que le présent arrêt ne prononçant pas de condamnation à l'encontre des sociétés Betom ingénierie et Pingat ingénierie, leurs conclusions tendant à être garanties des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions des sociétés Pingat ingénierie et Socotec :

Considérant que les sociétés Pingat ingénierie et Socotec demandent à être mise hors de cause ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable, de laisser à la charge des parties, les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la SNC QUILLERY est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC QUILLERY, à la communauté d'agglomération Amiens Métropole, à M. Pierre B, à M. Dominique A, à la société Betom ingénierie, à la société Socotec, au Ceten Apave et à la société Pingat ingénierie.

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N°08DA01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01317
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-25;08da01317 ?
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