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25/02/2010 | FRANCE | N°08DA01442

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 février 2010, 08DA01442


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 5 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par le Cabinet d'Avocats Dufour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702776 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 28 février 2007 ayant retiré six points de son permis d

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 5 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par le Cabinet d'Avocats Dufour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702776 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 28 février 2007 ayant retiré six points de son permis de conduire et ayant constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points antérieures récapitulées dans cette décision ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter 12 points à son permis de conduire dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient qu'une amende forfaitaire impayée ne peut entraîner de retrait de points ; que l'administration ne rapporte pas la preuve qu'il ait payé les amendes en cause ni qu'un titre exécutoire ait été émis et lui ait été notifié ; qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve d'une éventuelle contestation des amendes en cause ; que la mention refuse de signer sur le procès-verbal relatif à l'infraction commise le 1er juillet 2006 peut être apposée après que le contrevenant ait été effectivement verbalisé ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2008 fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le procès-verbal de contravention consécutif à l'infraction commise le 1er juillet 2006 a été renseigné par un agent assermenté qui a renseigné le volet concernant l'état civil du contrevenant, sur présentation du permis de conduire de l'intéressé ; que le requérant n'apporte aucune preuve permettant d'étayer ses accusations ; que si l'intéressé souhaitait contester la réalité des infractions qui lui sont reprochées, il lui appartenait de formuler dans les délais impartis une réclamation auprès de l'officier du ministère public territorialement compétent ; que, dès lors que l'officier du ministère public compétent a saisi dans l'application informatique dédiée les données propres à chaque infraction, la procédure suivie doit être considérée comme régulière ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier le bien-fondé d'une contestation basée sur une prétendue absence de paiement ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 décembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 22 décembre 2008, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre, que les mentions contenues dans les relevés d'informations des automobilistes sont des informations internes à l'administration qui n'engagent que les services du ministère de l'intérieur ; que le ministre ne saurait se prévaloir du paiement des amendes forfaitaires sans en rapporter la preuve ; que, s'agissant des infractions commises les 2 décembre 2005 et 11 février 2006, les documents produits par le ministère de l'intérieur ne répondent pas aux exigences de l'article R. 223-3 du code de la route ; que l'information donnée est incomplète car elle ne mentionne pas l'existence d'un traitement automatisé portant sur la reconstitution de points et le droit de rectification dont dispose le contrevenant ; que les documents transmis par l'administration n'ont pas été délivrés à l'intéressé ; que, s'agissant de l'infraction commise le 1er juillet 2006, les pièces versées au dossier ne démontrent pas que le procès-verbal qui lui a été délivré contenait l'information préalable prévue par le code de la route ; qu'il n'est pas démontré que le modèle Cerfa produit par l'administration soit celui ayant servi pour la constatation de l'infraction en cause ;

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2009 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre, en date du 15 décembre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 26 juin 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 28 février 2007 lui retirant six points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 1er juillet 2006, récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et des décisions ministérielles portant chacune retrait de six, deux et un points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 5 décembre 2004, 2 décembre 2005 et 11 février 2006 ;

Considérant, d'une part, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales retirant deux et un points au permis de conduire de M. A consécutivement aux infractions commises les 2 décembre 2005 et 11 février 2006, en faisant droit ainsi à la demande de l'intéressé ; que les conclusions présentées en appel par ce dernier tendant à l'annulation des décisions en cause sont dès lors sans objet, et par suite irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient que la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'il conteste avoir payé les amendes forfaitaires et que le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance et de la notification à l'intéressé d'un titre exécutoire du montant de l'amende forfaitaire majorée ; que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, qui se prévaut de ce qu'il est lié par les décisions des autorités judiciaires et les mentions portées par l'officier du ministère public sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé, n'a pas jugé utile de verser au dossier de document relatif à une composition pénale ou à une condamnation définitive, ni ne produit ledit relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 5 décembre 2004, le requérant soutient qu'il n'a pas été reconnu coupable, par le jugement du tribunal de police mentionné dans la décision ministérielle 48S attaquée du 28 février 2007, de l'infraction susmentionnée ; que la seule mention jugement du 28 janvier 2005 portée dans ladite décision ministérielle ne saurait, dès lors que l'administration n'en produit pas la copie, établir la réalité de l'infraction ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision retirant six points à son permis de conduire sur le fondement de cette infraction ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 1er juillet 2006, la mention amende forfaitaire portée dans la décision ministérielle 48S, ne saurait être regardée comme établissant la réalité du paiement par M. A de l'amende forfaitaire relative à l'infraction en cause, dès lors que le ministre de l'intérieur s'est abstenu de produire le relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision retirant six points à son permis de conduire sur le fondement de cette infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A qui établit que la réalité des infractions commises les 5 décembre 2004 et 1er juillet 2006 n'est pas établie, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ministérielles, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'administration ayant retiré irrégulièrement douze points affectés au permis de conduire de M. A, le présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales réaffecte douze points au capital de son permis dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702776 du Tribunal administratif de Lille du 26 juin 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de six et six points consécutivement aux infractions commises les 5 décembre 2004 et 1er juillet 2006. Ces décisions sont également annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter douze points au permis de conduire de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01442


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUFOUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01442
Numéro NOR : CETATEXT000022203288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-25;08da01442 ?
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