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25/02/2010 | FRANCE | N°08DA01454

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 février 2010, 08DA01454


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704430, en date du 4 juillet 2008, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a, après avoir annulé la décision du 26 juin 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant l'invalidation de son permis de conduire, rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des

décisions ministérielles portant retrait de 1, 2, 1, 1 et 4 points con...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704430, en date du 4 juillet 2008, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a, après avoir annulé la décision du 26 juin 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant l'invalidation de son permis de conduire, rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de 1, 2, 1, 1 et 4 points consécutives aux infractions commises les 2 juillet 2004, 22 février 2005, 7 août 2005, 10 septembre 2006 et 2 mars 2007 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter neuf points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'information préalable dont il a été destinataire ne répond pas aux exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les articles L. 225-1 à L. 225-9 ne sont pas cités sur les documents produits par l'administration ; qu'il n'a pas été informé que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, les procès-verbaux mentionnant à tort que le contrevenant n'a pas droit d'obtenir copie des informations le concernant ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 septembre 2008, portant clôture de l'instruction au 12 décembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport au litige de première instance ; que l'article R. 223-3 du code de la route n'impose pas que soit délivrée au contrevenant une information spécifique sur les possibilités de reconstitution du capital de points ; que la mention erronée selon laquelle le contrevenant n'a pas droit à copie des informations le concernant est sans influence sur la légalité des décisions de retrait de points ; que les procès-verbaux d'infraction sont conformes aux exigences des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2008, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que, concernant l'infraction commise le 2 juillet 2004, il n'a été destinataire d'aucun formulaire Cerfa, le procès-verbal produit par l'administration n'étant d'ailleurs pas signé et ne mentionnant pas qu'il est l'auteur de cette infraction ; que l'administration ne démontre pas que le chèque de 90 euros qu'il a émis peut être relié à cette infraction ; que l'administration ne démontre pas que la réalité des infractions a été établie par le paiement des amendes forfaitaires, l'émission de titres exécutoires ou par des condamnations définitives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 4 juillet 2008, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a, après avoir annulé la décision du 26 juin 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant l'invalidation de son permis de conduire, rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de un, deux, un, un et quatre points consécutives aux infractions commises les 2 juillet 2004, 22 février 2005, 7 août 2005, 10 septembre 2006 et 2 mars 2007 ;

Sur la légalité des décisions portant retraits de points :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du tire exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou par une condamnation définitive, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 2 juillet 2004 :

Considérant que si l'administration soutient que l'infraction commise le 2 juillet 2004 a été constatée sans interception, il ressort de la copie du procès-verbal d'infraction produite que ne sont précisés ni le nom, ni l'adresse de M. A ; que ce document n'a pas davantage été signé par le contrevenant, aucune mention ne précisant, au demeurant, que ce dernier aurait refuser d'y apposer sa signature ; que l'administration n'apporte aucun élément tendant à démontrer que ledit procès-verbal aurait été notifié, y compris par voie postale, à M. A ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que le requérant a bien été mis en possession du procès-verbal d'infraction et été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le retrait de un point consécutif à cette infraction doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 10 septembre 2006 :

Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de cette mention que l'intéressé ne peut utilement contredire la réalité de l'infraction commise en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions du code de la route ;

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, reprises dans la lettre référencée 48 S du ministre de l'intérieur en date du 26 juin 2007, que celui-ci a réglé le 23 mai 2007 l'amende forfaitaire sanctionnant l'infraction commise le 10 septembre 2006 ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à faire douter de l'exactitude de cette mention ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction commise le 10 septembre 2006 n'est pas établie ;

En ce qui concerne les infractions commises les 22 février 2005, 7 août 2005 et 2 mars 2007 :

Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 22 février 2005, l'administration produit la copie de la carte de paiement comportant la mention manuscrite du numéro du chèque d'un montant correspondant à celui de l'amende forfaitaire minorée ainsi que de l'établissement bancaire émetteur, et, s'agissant des infractions des 7 août 2005 et 2 mars 2007, le ministre de l'intérieur produit les quittances de paiement des amendes forfaitaires correspondantes ; que M. A a signé le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction commise le 22 février 2005 et coché la case selon laquelle il reconnaissait l'infraction et avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il est constant que M. A a été destinataire, pour les infractions commises les 7 août 2005 et 2 mars 2007 constatées sans interception, des avis de contravention, lesquels contiennent également ces informations ; que les informations utiles dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire auxquelles font référence les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ont ainsi été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même les avis de contraventions ne citent pas ces articles ; que la circonstance que ces mentions aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, qui est au demeurant conforme aux dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route tel qu'en vigueur à la date de l'infraction commise le 22 février 2005, n'a pas privé, en tout état de cause, l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même s'agissant de la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur l'avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait d'un point consécutivement à l'infraction commise le 2 juillet 2004 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'administration a retiré irrégulièrement un point affecté au permis de conduire de M. A, le présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales réaffecte un point au capital de son permis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704430 du Tribunal administratif de Lille du 4 juillet 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait d'un point consécutivement à l'infraction commise le 2 juillet 2004. Cette décision est également annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter un point au permis de conduire de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille.

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N°08DA01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01454
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-25;08da01454 ?
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