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25/02/2010 | FRANCE | N°08DA01910

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 février 2010, 08DA01910


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gaëtan A, demeurant ..., par le Cabinet d'Avocats Cochet, Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705486 du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant retiré trois points de son permis de conduire et ayant constaté la perte de validité de ce titre p

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gaëtan A, demeurant ..., par le Cabinet d'Avocats Cochet, Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705486 du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant retiré trois points de son permis de conduire et ayant constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points antérieures récapitulées dans cette décision ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter douze points à son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le ministre de l'intérieur ; que les articles L. 221-1 à L. 221-9 du code de la route ne sont pas cités et les informations contenues dans ces articles n'ont pas été portées à sa connaissance ; que les procès verbaux contiennent des informations erronées quant au droit à copie dont dispose le contrevenant ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 2008 fixant la clôture de l'instruction au 4 mars 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que si l'intéressé souhaitait contester la réalité des infractions qui lui sont reprochées, il lui appartenait de formuler une réclamation ; que les informations figurant au relevé individuel du requérant et reportées dans la lettre référencée 48 S doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ; que l'information erronée sur la possibilité d'obtenir la copie du relevé intégral des mentions concernant le contrevenant ne prive pas ce dernier d'une garantie essentielle, et est en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions de retrait de points ;

Vu la lettre en date du 3 novembre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 26 novembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 juillet 2007 lui retirant trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 14 octobre 2006, récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et des décisions ministérielles portant chacune retrait de trois, quatre et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 30 novembre 2003, 6 novembre 2004 et 19 août 2006 ;

Considérant, d'une part, que le moyen de légalité interne tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'établirait pas, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des différentes infractions relève d'une cause juridique distincte des moyens de légalité externe seuls invoqués en première instance dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, devant cette juridiction, au plus tard à compter du 30 juillet 2007, date de réception de la lettre référencée 48 S récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ; que ce moyen qui n'a été développé qu'à l'occasion du dépôt d'un mémoire en réplique de l'intéressé devant le Tribunal le 22 octobre 2007, présentait ainsi le caractère d'un moyen nouveau qui, produit après l'expiration des délais de recours contentieux était tardif et doit être, par suite, écarté comme irrecevable ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. A a signé les procès-verbaux de contravention relatifs aux infractions commises les 6 novembre 2004, 19 août 2006, et 14 octobre 2006 et coché la case selon laquelle il reconnaissait l'infraction et avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention ; que, s'agissant de l'infraction commise le 30 novembre 2003, nonobstant le fait que M. A a refusé de signer ledit procès-verbal, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu du document et notamment de la mention précitée qu'il n'a alors pas contestée, relative à la remise d'un avis répondant aux exigences d'informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ressort des modèles CERFA produits par l'administration que ces procès-verbaux comportent l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points et la possibilité d'y accéder ; que les informations utiles dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire auxquelles font référence les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ont ainsi été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même les avis de contraventions ne citent pas ces articles ; que la circonstance que ces mentions aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, qui est au demeurant conforme aux dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route tel qu'en vigueur à la date de l'infraction commise le 22 février 2005, n'a pas privé, en tout état de cause, l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de formalités substantielles en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaëtan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01910
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-25;08da01910 ?
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