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25/02/2010 | FRANCE | N°09DA00208

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 février 2010, 09DA00208


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC TOURVILLE, dont le siège est 10 Avenue de Messine à Paris (75008), représentée par ses représentants légaux, par la SCP Acta Juris-Bouchet-d'Audiffret, Roy et Chupin ; la SNC TOURVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602980-0700426 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté ses demandes tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2006 du maire de la commune de To

urville-la-Rivière sursoyant à statuer sur sa demande de permis de cons...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC TOURVILLE, dont le siège est 10 Avenue de Messine à Paris (75008), représentée par ses représentants légaux, par la SCP Acta Juris-Bouchet-d'Audiffret, Roy et Chupin ; la SNC TOURVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602980-0700426 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté ses demandes tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2006 du maire de la commune de Tourville-la-Rivière sursoyant à statuer sur sa demande de permis de construire cent vingt logements et quatre bâtiments à usage de services et de l'arrêté en date du 1er février 2007 du même maire confirmant le retrait du permis de construire tacite accordé le 4 octobre 2006, et a, d'autre part, mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre à la commune de Tourville-la-Rivière de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tourville-la-Rivière la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté du 12 octobre 2006 est illégal en ce qu'il est intervenu au-delà du délai d'instruction de la demande de permis de construire ; qu'il l'est également dans la mesure où en violation de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme, il ne mentionne pas la durée du sursis, ce qui est une formalité substantielle ; qu'il l'est aussi en raison de l'illégalité de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme le fondant et qui constitue en réalité une révision alors que la commune ne disposait que d'un plan d'occupation des sols ; que l'arrêté retire le permis tacitement accordé en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 faute d'avoir été invitée préalablement à présenter ses observations écrites ou orales ; que ce moyen de légalité externe était recevable dès lors qu'elle avait présenté dans sa demande initiale un moyen se rattachant à cette cause juridique, celui tiré de l'intervention tardive de l'arrêté ; que l'illégalité du permis tacite accordé n'étant ni alléguée, ni établie, le retrait ne pouvait légalement intervenir ; que le motif retenu par le Tribunal et tiré de ce que le projet était situé dans une zone destinée à être classée au futur plan en cours d'élaboration en zone NC et emplacement réservé, s'il pouvait fonder un sursis à statuer ne pouvait fonder un retrait de permis et est de ce fait entaché d'erreur de droit ; que l'arrêté du 1er février 2007 est illégal en raison de l'arrêté du 12 octobre 2006 qu'il confirme ; qu'il l'est également en raison de ce qu'il retire le permis tacite au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 4 octobre 2006 ; qu'il l'est également du fait de l'absence d'illégalité de ce permis ; qu'il l'est enfin faute d'avoir été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que ce moyen a été soulevé dès la requête introductive d'instance ; que ses conclusions à fin d'injonction étaient recevables dans la mesure où elles tendaient non à ce que le Tribunal lui délivre un permis de construire mais à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui remettre l'attestation de permis tacite visée à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme, lequel permis retrouvait sa vigueur du fait de l'annulation des arrêtés attaqués ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 31 juillet 2009, présenté pour la commune de Tourville-la-Rivière, représentée par son maire en exercice, par Me Weyl, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNC TOURVILLE de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la demande présentée devant le Tribunal et dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 2006 était irrecevable ; qu'en effet, elle ne comportait pas d'identification de la société et notamment s'agissant de la justification de sa nature et des organes la représentant ; qu'elle comportait des conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne de délivrer un permis de construire qui n'entraient pas dans les les compétences de la juridiction ; qu'elle ne comportait pas de conclusions à fin d'annulation ; que les conclusions indemnitaires n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable ; que les moyens de droit et les conclusions à fin d'annulation n'ont été présentés qu'après l'expiration des délais de recours contentieux ; que la société n'avait pas à être invitée à présenter des observations préalablement à l'arrêté du 12 octobre ; que l'omission du délai de sursis a pour seul effet de rendre inopposable l'expiration de ce délai mais est sans incidence sur la légalité de la décision de sursis ; que le caractère définitif acquis par l'arrêté du 12 octobre 2006 a eu pour effet de faire perdre son objet au recours dirigé contre l'arrêté du 1er février 2007 ; que subsidiairement, cet arrêté retirant une autorisation n'avait pas à respecter les prescriptions édictées pour en délivrer une ; que le délai de retrait était de 4 mois dès lors que l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquait dans la mesure où le régime du permis de construire tacite ne relève pas des décisions d'acceptation implicite au sens des articles 21 et 22 de cette loi ; que la motivation était suffisante ; que la demande de permis de construire présentée par la SNC TOURVILLE était irrecevable dès lors qu'une partie des terrains ne lui appartenait pas ; que très subsidiairement, elle fait siens les motifs retenus par le Tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la SNC TOURVILLE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a présenté en première instance à titre principal un recours en annulation dirigé contre l'arrêté du 12 octobre 2006 qui était recevable dès lors qu'il identifiait la décision attaquée qui était jointe, qu'il comportait des conclusions en excès de pouvoir claires avec pour conséquence la réattribution des droits conférés par le permis de construire tacite et qu'il était appuyé sur des moyens de droit de légalité externe et interne dès la requête alors qu'il comportait les mentions prévues à l'article R. 411-11 du code de justice administrative sans que le Tribunal ne l'ait mise en demeure de le régulariser et qu'elle a apporté des précisions complémentaires et superfétatoires quant à son identification ; que s'agissant de son recours contre l'arrêté du 1er février 2007, il est recevable compte tenu de la recevabilité du précédent ; que l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 est applicable à l'arrêté du 12 avril 2000 car la décision de retrait n'était pas prise sur demande et devait être motivée ; qu'elle était autorisée par le propriétaire du terrain, la société Marceau investissements associée au sein de la SNC, à présenter une demande de permis de construire ;

Vu les lettres en date des 21 décembre 2009 et 18 janvier 2010 par lesquelles la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que son arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Janneau, pour la SNC TOURVILLE et Me Taulet, substituant Me Weyl, pour la commune de Tourville-la-Rivière ;

Considérant que la SNC TOURVILLE a sollicité le 26 juin 2006 du maire de la commune de Tourville-la-Rivière la délivrance d'un permis de construire cent vingt logements et quatre bâtiments à usage de services d'une surface hors oeuvre nette totale de 9 547,50 m² ; que par un arrêté en date du 12 octobre 2006, le maire a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en se fondant sur l'élaboration en cours d'un plan local d'urbanisme décidée par une délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2006 ; que la SNC TOURVILLE a alors demandé au Tribunal administratif de Rouen d'enjoindre au maire de lui délivrer un permis de construire, estimant que cet arrêté retirait le permis de construire tacite qui lui avait été délivré le 4 octobre 2006 à l'expiration d'un délai d'instruction de trois mois ; que par un arrêté en date du 1er février 2007, le maire de Tourville-la-Rivière, considérant que pour autant qu'une telle décision ait pu naître (...), la décision de sursis à statuer qui lui a été opposée a nécessairement pour effet de la retirer , a décidé de confirmer expressément le retrait de ce permis de construire tacite en tant que de besoin ; que la SNC TOURVILLE a alors demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif ; que ce dernier, après avoir joint les deux demandes, les a rejetées par un jugement en date du 11 décembre 2008 dont la SNC TOURVILLE relève appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'en-dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requérante présentées dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et tendant à ce que le juge ordonne à la commune de lui délivrer un permis de construire sans qu'elles ne soient assorties d'une demande d'annulation n'étaient pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SNC TOURVILLE n'a présenté pour la première fois des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 octobre 2006 que dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 4 mars 2008, soit plus de deux mois après l'enregistrement de sa requête, le 20 novembre 2006, mettant en cause cette décision qu'elle avait produite ; qu'étant tardives, ces conclusions étaient également irrecevables ;

Considérant, en dernier lieu, que la requérante n'ayant pas attaqué dans le délai du recours contentieux l'arrêté du 12 octobre 2006, l'arrêté du maire de la commune de Tourville-sur-Rivière du 1er février 2007 qui doit être regardé comme s'étant borné à confirmer ce dernier ne pouvait avoir pour effet de rouvrir au profit de l'intéressée le délai du recours contentieux ; que la demande de la SNC TOURVILLE, introduite devant le Tribunal administratif de Rouen le 14 février 2007, était également tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC TOURVILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 5 000 euros demandée par la SNC TOURVILLE soit mise à la charge de la commune de Tourville-la-Rivière, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SNC TOURVILLE une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Tourville-la-Rivière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC TOURVILLE est rejetée.

Article 2 : La SNC TOURVILLE versera à la commune de Tourville-la-Rivière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC TOURVILLE et à la commune de Tourville-la-Rivière.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA00208


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP ACTA JURIS-BOUCHET-D'AUDIFFRET, ROY ET CHUPIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 25/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00208
Numéro NOR : CETATEXT000022203297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-25;09da00208 ?
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