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25/02/2010 | FRANCE | N°09DA00545

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 février 2010, 09DA00545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2009, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par Me Bué ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707519 du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a seulement annulé le refus de la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'écurie contenue dans la décision en date du 26 septembre 2007 par laquelle le maire de Fleurbaix a

refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2009, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par Me Bué ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707519 du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a seulement annulé le refus de la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'écurie contenue dans la décision en date du 26 septembre 2007 par laquelle le maire de Fleurbaix a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une ferme équestre sur un terrain situé ruelle du Bois Fieretz et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'intégralité de ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Fleurbaix de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fleurbaix une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que c'est à tort que les premiers juges ont relevé qu'elle possédait déjà un bâtiment lié à son exploitation sur une parcelle voisine au projet, la construction en question ne pouvant être utilisée dans le cadre de la future ferme équestre ; que, de plus, cette maison à usage d'habitation fait l'objet d'un compromis de vente, dont la commune à eu connaissance le 19 janvier 2005 ; que le projet de construction d'une ferme équestre est indivisible, l'édification d'un bâtiment à usage mixte, comprenant un logement de fonction et des espaces réservés à son activité professionnelle, était nécessaire à la cohérence de l'opération ; que la construction d'un logement de fonction n'est pas dépourvue d'utilité dès lors qu'il s'agit de veiller sur des animaux présents dans des écuries à proximité ; que la décision du maire est insuffisamment motivée ; que, si les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune autorise uniquement l'édification de constructions nécessaires à l'exploitation agricole en zone A , l'élevage de chevaux est manifestement une activité agricole ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour la commune de Fleurbaix, représentée par son maire en exercice, par Me Caffier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la requérante réside effectivement dans la maison à usage d'habitation implantée sur une parcelle limitrophe au projet objet du litige ; que les dispositions du plan local d'urbanisme permettent à Mme A une extension de son habitation actuelle pour répondre à ses besoins d'extension de son activité ; que le projet de construction d'une ferme équestre, situé en zone A du plan local d'urbanisme, porte atteinte au caractère agricole de la zone, tel qu'il ressort de l'avis des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt en date du 27 août 2007 ; qu'il ne peut être question d'autoriser la construction d'un second logement alors que la requérante dispose déjà d'une maison à usage d'habitation à proximité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 10 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 16 juillet 2009, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bonifaze, pour Mme A, Me Caffier, pour la commune de Fleurbaix ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que par un arrêté en date du 26 septembre 2007 le maire de la commune de Fleurbaix a refusé de délivrer à Mme A un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments formant une ferme équestre ; que par un jugement en date du 29 janvier 2009, le Tribunal administratif de Lille a partiellement annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté du 26 septembre 2007 en tant que le maire de la commune de Fleurbaix a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'écuries ; que Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus d'édifier un bâtiment abritant un bureau, un local de réception du public, une pharmacie, deux boxes de poulinage, une remise à matériel et un logement de fonction ;

Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fleurbaix dispose, en ce qui concerne la zone A : Il s'agit d'une zone naturelle protégée à vocation agricole. Y sont autorisés les types d'utilisation du sol liés à l'activité agricole, maraîchère, horticole et d'élevage, ainsi que les activités complémentaires à l'activité agricole (...) / Article A 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites : Toutes les occupations et utilisations des sols ne correspondant pas au caractère principal de la zone ou non admis à l'article 2. / Article A2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : (...) - Les constructions à usage d'habitation individuelle liées à l'exploitation agricole, formant siège d'exploitation, dans la mesure où elles sont érigées dans le corps de ferme ou à proximité et dans la mesure où elles justifient leur caractère de logement de fonction (...) ; - La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations agricoles ayant un caractère d'habitabilité quand il s'agit d'activités complémentaires à l'activité agricole, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux et ne compromette pas le caractère de la zone ... ;

Considérant que, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'article L. 311-1 du code rural applicable à la date de l'autorisation en litige classe l'activité d'élevage de chevaux parmi les activités réputées agricoles ; que, compte tenu de sa destination, le bâtiment objet du présent litige doit être regardé comme étant le siège de l'exploitation érigée à proximité du corps de ferme ; que si cette construction comporte une partie habitation, celle-ci a pour vocation d'être liée à l'exploitation agricole et justifie, dès lors, de son caractère de logement de fonction ; qu'ainsi, le projet de construction dans son ensemble, objet du refus de permis de construire, doit être regardé comme dépendant d'une exploitation agricole au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme ; que si la commune de Fleurbaix soutient que le projet d'édification d'une ferme équestre aurait pu être mené à bien par l'extension des bâtiments dont la requérante était déjà propriétaire et qui sont situés dans une zone Nh du plan local d'urbanisme qui autorise ce type d'opération, Mme A fait valoir, sans être sérieusement contestée, que lesdits bâtiments ne pouvaient être transformés pour réaliser son projet et qu'une promesse de vente des mêmes bâtiments, produite pour la première fois en appel, a été signée le 4 octobre 2004 ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Fleurbaix se serait livré à une inexacte appréciation du plan local d'urbanisme en s'opposant à la demande de permis de construire du bâtiment comportant un logement de fonction est fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Fleurbaix en tant que celui-ci a refusé de lui délivrer un permis de construire relatif à l'édification d'un bâtiment abritant un bureau, un local de réception du public, une pharmacie, deux boxes de poulinage, une remise à matériel et un logement de fonction ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de permis de construire présentée par Mme A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Fleurbaix, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte à son encontre, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Fleurbaix la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Fleurbaix au profit de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lille du 29 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Fleurbaix en date du 26 septembre 2007 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Fleurbaix de réexaminer la demande de permis de construire de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Fleurbaix versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A et à la commune de Fleurbaix.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00545
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-25;09da00545 ?
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