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25/02/2010 | FRANCE | N°09DA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 février 2010, 09DA00981


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mourtada A, demeurant ..., par la Société d'avocats Saint Georges Conseil ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900841 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 février 2009 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'une carte de séjour salarié , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa demand

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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mourtada A, demeurant ..., par la Société d'avocats Saint Georges Conseil ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900841 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 février 2009 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'une carte de séjour salarié , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation de travail dans l'attente de sa décision, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 24 février 2009 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour salarié et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation personnelle en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des circulaires du 20 décembre 2007 et du 7 janvier 2008 relatives à l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte des difficultés de recrutement sur le bassin d'emploi pour la profession d'agent de sécurité ; que la décision prise à son encontre est illégale au motif que le dispositif de régularisation et l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant la liste des emplois sous tension sont illégaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; que la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, doit être regardée comme non motivée et est irrecevable ; que la décision attaquée a été précédée d'un examen particulier du dossier ; que M. A n'a jamais sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa demande a bien été examinée au regard des articles L. 313-11-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît aucunement le principe de non discrimination ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2010, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1970, déclare être entré en France le 22 mai 2005 ; que, le 4 décembre 2008, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour salarié ; que, par un arrêté en date du 24 février 2009, le préfet de l'Eure a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2009 du préfet de l'Eure ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée (...) au 1er de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A qui a demandé un titre de séjour salarié sans se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner son droit à régularisation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris pour lui délivrer éventuellement un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ;

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir des circulaires du 20 décembre 2007 et du 7 janvier 2008 relatives à l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, lesquelles sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;

Considérant que si M. A entend soulever l'absence d'égalité de traitement dans l'accès à l'emploi qui résulte des arrêtés interministériels du 18 janvier 2008 susvisés selon que l'on entre dans le champ d'application de l'un ou l'autre desdits arrêtés, les ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires relèvent d'un régime juridique spécifique et se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des autres étrangers en ce qui concerne l'accès au travail salarié, dès lors notamment que les traités d'adhésion de ces pays prévoient que, pour l'accès à leur marché du travail, les Etats membres doivent instaurer un régime préférentiel pour les travailleurs issus de ces pays par rapport aux ressortissants issus de pays tiers ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourtada A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°09DA00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00981
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SAINT GEORGES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-25;09da00981 ?
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