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25/02/2010 | FRANCE | N°09DA01449

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 février 2010, 09DA01449


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mamadou Bailo A, demeurant ..., par Me Chartrelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901561 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Som...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mamadou Bailo A, demeurant ..., par Me Chartrelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901561 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où dès son arrivée en France en 2005, il s'est inscrit en 1ère année de licence informatique et s'il y est inscrit pour la quatrième fois, il a toutefois progressé et a été assidu, ce qui fait qu'il justifie du caractère sérieux de ses études ; que ce refus est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dès lors que depuis le mois d'octobre 2007, il entretient une relation amoureuse avec une jeune femme avec laquelle il vit depuis le mois d'octobre 2008 et a conclu un pacte civil de solidarité le 4 juin 2009, qu'il dispose d'amis et est parfaitement intégré à la société française alors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie et sa famille ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 26 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2010, présenté par le préfet de la Somme qui s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Mamadou Bailo A, ressortissant guinéen né en 1984 et entré en France le 3 septembre 2005 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dont le renouvellement lui a finalement été refusé par un arrêté du préfet de la Somme en date du 13 mai 2009 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une décision fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit en première année de licence informatique à la rentrée 2005 à l'université de Picardie Jules Verne et a fait l'objet de décisions d'ajournement au terme des années universitaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 ; que, nonobstant son assiduité et sa relative progression dans les notes obtenues, l'intéressé était ainsi inscrit pour la quatrième fois en première année à la date du refus de séjour attaqué ; que, par suite, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'affaire et en l'absence, notamment, de tout fait établi expliquant ces échecs répétés, commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le préfet ait, à titre gracieux, examiné le droit au séjour de M. A au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de leur méconnaissance dès lors qu'il a présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A se prévaut, d'une part, de la relation amoureuse nouée depuis le mois d'octobre 2007 avec une jeune femme de nationalité française dans l'environnement de laquelle il s'est bien inséré, avec laquelle il vit depuis le mois d'octobre 2008 et a conclu un pacte civil de solidarité postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, et d'autre part, des liens amicaux qu'il a noués en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère récent de la relation en cause et de la durée du séjour en France de l'intéressé, que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement attaquée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou Bailo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA01449


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CHARTRELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 25/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01449
Numéro NOR : CETATEXT000022203305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-25;09da01449 ?
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