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02/03/2010 | FRANCE | N°08DA00336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 08DA00336


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ..., par Me du Crest ; Mme Patricia A demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0604986 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 2007 ;

2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0604986 en date du 6 décembre 2007 qui a rejeté sa demande de décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au

xquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ..., par Me du Crest ; Mme Patricia A demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0604986 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 2007 ;

2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0604986 en date du 6 décembre 2007 qui a rejeté sa demande de décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

3°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que tous les versements effectués sur ses comptes bancaires au cours de l'année 2000 et taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée constituent des versements effectués par son concubin en remboursement d'avances qu'elle lui avait consenties au cours des années 1996 à 2000 ; que le service a admis cette explication dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle concernant M. B pour le calcul de la balance espèces mais a considéré en contradiction avec cette position que Mme A ne justifiait pas l'identité de la partie versante ; que les remboursements de 335 000 francs reçus de M. B en 2000, dont 75 000 francs versés le 5 mai 2000 restent taxés en tant que revenu d'origine indéterminée, correspondent à des prêts de 50 000 francs, 32 000 francs, 106 000 francs et 100 000 francs respectivement consentis le 4 juin 1996, le 24 février 1998, le 16 juillet 1998 et le 30 août 1998, augmentés du montant des intérêts payés par Mme A au titre des emprunts qu'elle a souscrits pour financer ces avances ; qu'à hauteur de 47 720 francs, ces versements sur son compte correspondent au remboursement par M. B d'achats de téléphones portables effectués par Mme A en 1999 et 2000 pour le compte de la société Keymon International dont M. B était le gérant ; que ces sommes ne sauraient constituer des revenus imposables dès lors qu'elles résultent de versements et prêts entre personnes d'une même famille dont l'origine est démontrée ; qu'en ce qui concerne les sommes taxées entre les mains de Mme A en application de l'article 111c du code général des impôts, au titre de revenus distribués par la Sarl Keymon International à la SCI Davidsson International dont son fils Léopold détient 49 % des parts, les virements litigieux correspondent à de simples avances de fonds qui ont été remboursées à la Sarl Keymon International en 2002 et 2003 ; que ces virements ont permis à la SCI de financer une partie de ses investissements immobiliers ; que les remboursements ont été effectués en partie par la prise en charge de dépenses de la Sarl Keymon en 2003 ; que la seule circonstance qu'il n'y a pas eu de convention de prêt entre les deux sociétés ne suffit pas à démontrer l'absence de corrélation entre les flux financiers constatés au débit et au crédit du compte bancaire de la SCI ; que cette preuve peut être apportée par des éléments extra comptables ; que s'agissant d'avances de trésorerie et non de libéralités, le service ne pouvait taxer ces sommes dans la catégorie des avantages occultes sur le fondement de l'article 111c du code général des impôts, mais devait le faire sur le fondement de l'article 111a du même code ; que ces sommes ne pouvaient être qualifiées de revenu distribué dès lors que la SCI Davidsson n'a été à aucun moment associée de la Sarl Keymon ; que subsidiairement, si la qualification de revenu distribué est retenue, il est demandé qu'en application de la doctrine administrative, les remboursements effectués par la SCI soient déduits du montant taxé ; que les pénalités de mauvaise foi appliquées au titre des revenus distribués des années 2001 et 2002 doivent être déchargées dès lors que Mme A n'ayant aucune implication dans le fonctionnement de la SCI dont son fils mineur est associé à 49 % , elle ne pouvait avoir connaissance des faits ou situations qui motivent les rehaussements et ne pouvait avoir conscience de commettre une infraction ; qu'en effet, si elle était gérante de droit de la SCI, la gérance de fait était assurée par M. B, comme l'a admis le service ; qu'elle n'avait aucun lien avec la Sarl Keymon International ; que compte tenu de la situation financière dans laquelle le jugement du tribunal administratif met la requérante, il y a lieu de prononcer le sursis à exécution de celui-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 2000, la circonstance que Mme A a antérieurement consenti des prêts à M. B ne saurait constituer une présomption irréfragable que toutes les sommes en espèces versées sur son compte proviennent de ce dernier ; que la référence à la notion de prêt familial ne la dispense pas de démontrer l'identité de la personne ayant versé les fonds ; que l'attestation établie par M. B a été rédigée au moment du démarrage de l'examen de situation fiscale personnelle et ne peut donc être qualifiée de probante dès lors qu'au surplus, M. B a déclaré n'avoir eu aucun revenu en 2000 ; qu'en ce qui concerne les revenus distribués en provenance de la Sarl Keymon et à destination de la SCI Davidsson, l'absence de comptabilité de la société Keymon et l'absence de contrat signé entre les deux sociétés, il n'est démontré l'existence d'aucun lien entre les sommes créditées sur le compte de la SCI Davidsson et les sommes versées à la Sarl Keymon ; que compte tenu des flux de liquidités entre les deux sociétés, constatés sur une période très courte, il ne peut être soutenu que les sommes en litige ont constitué des avances de trésorerie émanant de la Sarl Keymon destinées au financement d'investissements immobiliers de la SCI Davidsson ; qu'il n'est nullement démontré que la SCI Davidsson aurait apuré des dettes de la Sarl Keymon ; que les opérations alléguées n'ont fait l'objet d'aucune écriture comptable dans les sociétés en cause ; que par suite, les sommes en cause constituent des avantages occultes et non des avances ; que la doctrine administrative invoquée ne peut l'être utilement ; qu'en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, Mme A qui était gérante de la société ne peut soutenir que la seule circonstance que M. B était gérant de fait l'empêchait d'être informée du fonctionnement de celle-ci ; que la fréquence et l'importance des relations occultes entre les deux sociétés, gérées de façon familiale par le même gérant de fait, concubin de la requérante et père du fils de cette dernière qui est associé à 49 % de la SCI Davidsson dont le but était de constituer un capital immobilier, démontrent que la requérante connaissait les faits et avait l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; qu'au demeurant, la SCI Davidsson n'avait pas déclaré de revenus au titre des années 2001 et 2002 à la date de l'engagement du contrôle ; que la demande de sursis à exécution est irrecevable ;

Vu la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001 et d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2002 et 2003, Mme Patricia A s'est vue notifier d'une part des redressements en matière de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2000, à raison de crédits retrouvés sur ses comptes bancaires et dont elle n'a pu justifier l'origine et la nature au cours du contrôle, et d'autre part des redressements en matière de revenus distribués en provenance de la SCI Davidsson à raison de crédits inscrits sur le compte bancaire de la société et à hauteur de la participation de son fils mineur dans le capital de cette société ; qu'elle interjette appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que Mme A a été taxée d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sur des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2000 ; qu'elle ne démontre ni même n'allègue que cette procédure d'imposition d'office serait entachée d'irrégularité ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il lui revient d'établir l'exagération des redressements contestés ;

Considérant que pour justifier la nature et l'origine des versements en espèce de deux fois 15 000 francs et 75 000 francs, et de l'encaissement de deux chèques de 3 000 francs et 14 720 francs, retrouvés sur son compte bancaire au cours de l'année 2000, Mme A fait valoir que ces sommes correspondent au remboursement de prêts et avances qu'elle avait consentis à son concubin, M. B, au cours des années 1996 à 2000 pour lui permettre de financer la création d'une activité de revente de téléphones portables par une société dénommée Keymon International ; qu'elle fait valoir également que ces versements étaient destinés à lui rembourser des dépenses qu'elle avait effectuées pour le compte de cette société, telles que l'achat de téléphones portables auprès de divers fournisseurs ; que, toutefois, si Mme A produit au dossier d'une part, diverses pièces de nature à établir qu'elle a souscrit des emprunts entre 1996 et 1998 puis a versé par chèques à M. B plusieurs sommes d'argent, et d'autre part, des factures d'achat de téléphones portables établies au nom de la société Keymon qu'elle a payées elle-même selon ce qui résulte des relevés de cartes bancaires fournis au dossier, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les versements effectués sur son compte, en espèces ou en chèques, au cours de l'année 2000, ont pour origine des remboursements effectués par M. B ou la Sarl Keymon ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les prêts en litige pourraient être qualifiés pour partie de prêts familiaux dès lors qu'ils ont été consentis par Mme A à son concubin, cette dernière ne peut être regardée comme justifiant de l'origine et de la nature des sommes en cause, dès lors que l'identité de la partie versante reste inconnue ;

En ce qui concerne les revenus distribués par la SCI Davidsson International :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ;

Considérant que lors du contrôle de la SCI Davidsson International, dont le fils mineur de Mme A détient 49 % du capital, le service a constaté que le compte bancaire de cette société avait été crédité au cours des années 2001 et 2002 de virements en provenance de la Sarl Keymon International, dont M. B, concubin de la requérante et père de son enfant, détenait 50 % du capital ainsi que les parts restantes de la SCI Davidsson International ; que le service a qualifié ces sommes d'avantages occultes et les a taxées entre les mains de Mme A à concurrence de la participation de son fils mineur au capital de la société ;

Considérant, en premier lieu, que la SCI Davidsson International n'est pas associée de la Sarl Keymon International ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû imposer sur le fondement des dispositions du a de l'article 111 précité du code général des impôts les revenus en provenance de la Sarl Keymon International distribués à la SCI Davidsson International ; que la requérante ne peut, par suite, utilement soutenir qu'en application de la doctrine administrative référencée 4 J 1212 n°22, qui concerne les modalités de taxation des revenus distribués imposés sur le fondement de l'article 111a du code général des impôts, l'administration devait limiter l'impôt au seul montant des sommes non remboursées à la société versante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte, en revanche, de l'instruction, que ni la Sarl Keymon International, ni la SCI Davidsson International n'ont tenu de comptabilité au cours des années concernées ; qu'elles n'ont signé aucun acte de nature à expliquer les nombreux mouvements de fonds qui ont eu lieu entre elles durant cette période ; que la requérante reconnaît que les sommes versées par la Sarl Keymon International à la SCI Davidsson International ont permis à cette dernière de se constituer sans contrepartie un patrimoine immobilier par l'acquisition de plusieurs immeubles en viager ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration fiscale a qualifié à bon droit les libéralités ainsi consenties d'avantages occultes accordés par la Sarl Keymon à une tierce personne ; qu'outre la preuve de l'existence de l'avantage octroyé, résultant de l'inscription des sommes en litige au crédit du compte bancaire de la société Davidsson International, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention de la Sarl Keymon d'accorder cette libéralité du fait de l'existence des liens familiaux entre M. B et son fils Léopold, le premier étant gérant de fait associé pour 50 % de la Sarl Keymon International et associé à hauteur de 51 % de la SCI Davidsson International, le second détenant les parts restantes de la SCI Davidsson ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne peut utilement soutenir que seuls les crédits non employés résultant des mouvements de fonds intervenus entre les deux sociétés pouvaient être taxés, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la taxation porte sur un avantage occulte consenti sous forme de libéralité ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur: 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ;

Considérant que l'administration fiscale a appliqué aux redressements relatifs aux revenus distribués en provenance de la SCI Davidsson International les pénalités de mauvaise foi au taux de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts précité alors en vigueur ; que l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de cette mauvaise foi dès lors qu'elle fait valoir que Mme A, gérante de droit de la SCI Davidsson, concubine de M. B qui en était le gérant de fait et principal associé, était également la mère du seul autre associé de la société et ne pouvait par suite ignorer que les avantages occultes consentis par la Sarl Keymon à la SCI Davidsson auraient dû être déclarés et ont permis à cette dernière d'acquérir un patrimoine immobilier sans contrepartie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, ni à demander, en tout état de cause, le sursis à exécution du jugement de première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Patricia A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Patricia A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00336


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DU CREST

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00336
Numéro NOR : CETATEXT000022364300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-02;08da00336 ?
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