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02/03/2010 | FRANCE | N°09DA00091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 09DA00091


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 janvier 2009 et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Samson ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700467-0700468-0700469 du 8 janvier 2009 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 24 juin 2005, 22 février 2006 et 13 mars 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement

du territoire l'informant, respectivement, de la perte de six points, t...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 janvier 2009 et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Samson ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700467-0700468-0700469 du 8 janvier 2009 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 24 juin 2005, 22 février 2006 et 13 mars 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'informant, respectivement, de la perte de six points, trois points et un point de son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant qu'en l'absence de production des décisions attaquées, le relevé d'information intégral ne permettait pas de satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que la matérialité des infractions relevées les 13 mars 2006 et 22 février 2006 n'est pas établie en l'absence de production par l'administration de la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission d'un titre exécutoire de paiement de ces amendes ; que les infractions relevées les 22 février 2006 et 24 juin 2005 l'ont été aux termes de procédures irrégulières, faute pour lui d'avoir été informé conformément aux exigences de l'article L. 223-3 du code de la route ; que la souche produite par l'administration ne permet pas de déterminer qu'il est bien l'auteur de l'infraction relevée le 22 février 2006 dont il conteste le refus de signature ; que le document relatif à la composition pénale suite à l'infraction relevée le 24 juin 2005 ne permet pas de déterminer qu'il s'est vu remettre l'information réglementaire exigée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 février 2009 portant la clôture de l'instruction au 6 août 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête aux motifs que le requérant a été informé conformément à la réglementation en vigueur ; que la mention du refus de signature montre qu'il a pris connaissance du contenu du procès-verbal du 22 février 2006 ; qu'il appartient au requérant et non à l'administration d'établir qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires ; que le défaut de paiement des amendes forfaitaires ne fait pas obstacle au retrait de points ; que l'intéressé ne justifie d'aucune réclamation présentée dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par trois requêtes enregistrées le 1er février 2007, M.A a demandé au Tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire consécutives à trois infractions relevées les 13 mars 2006, 22 février 2006 et 24 juin 2005 lui retirant respectivement 1, 3 et 6 points de son permis de conduire ; que, par jugement nos 0700467-0700468-0700469 du 8 janvier 2009, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; que M. A relève appel dudit jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ;

Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que M. A déclare être dans l'impossibilité de produire les décisions attaquées dont il n'a pas reçu notification ; que, par ailleurs, si le requérant a produit une télécopie comportant une demande de communication des décisions attaquées adressée au fichier national des permis de conduire, le ministre fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu cette demande ; que, dans ces conditions, la production par M.A du bordereau d'émission édité par son télécopieur ne suffit pas à établir la réalité de sa demande ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas des diligences accomplies pour se procurer les décisions attaquées et de l'impossibilité devant laquelle il s'est trouvé de se les procurer ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, pour rejeter les demandes de M. A, le premier juge a opposé le fait que ce dernier ne produisait pas les décisions de retrait de points attaquées conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni fondé à demander l'annulation du jugement du 8 janvier 2009 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 24 juin 2005, 22 février 2006 et 13 mars 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'informant, respectivement, de la perte de six points, trois points et un point de son permis de conduire, ni fondé à demander l'annulation desdites décisions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°09DA00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00091
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-02;09da00091 ?
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