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02/03/2010 | FRANCE | N°09DA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 09DA00119


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 janvier 2009 et régularisée par la production de l'original le 4 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Cyril A, demeurant ..., par Me Amrane ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700125 du 13 novembre 2008 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48S du 31 octobre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 janvier 2009 et régularisée par la production de l'original le 4 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Cyril A, demeurant ..., par Me Amrane ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700125 du 13 novembre 2008 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48S du 31 octobre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui notifiant la perte de l'ensemble des points de son permis de conduire et une interdiction de conduire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer les points illégalement retirés ;

2°) d'annuler lesdites décisions de retrait de points ;

3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire invalidant son permis de conduire ;

4°) d'enjoindre audit ministre de restituer les points retirés ;

Il soutient qu'il n'a pas reçu notification des décisions successives de retrait de points, ce qui l'a privé de la possibilité qu'il avait de suivre des stages de reconstitution de points prévus aux 1° et 3° de l'article L. 223-6 du code de la route ; que l'administration a commis une faute dommageable qui constitue une cause de nullité des infractions ; qu'il n'a pas été informé conformément aux dispositions applicables en ce qui concerne les infractions des 26 avril 2005, 20 février 2006, 8 mars 2006, 12 mai 2006, 24 mai 2006 et 29 mai 2006 ; que l'administration doit apporter la preuve qu'il a bien reçu les procès-verbaux des infractions relevées à l'aide d'un radar automatique ; que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'administration avait démontré qu'il avait reçu lesdites informations en produisant une attestation de paiement des amendes établie par ses propres services ; que l'attestation de paiement collective produite par l'administration n'établit pas la réalité des infractions conformément à l'article L. 223-1 du code de la route ; que seule la production de la copie de chèques ou des procès verbaux revêtus des timbres de paiement et de sa signature serait une preuve de paiement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 mars 2009 portant la clôture de l'instruction au 21 septembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le requérant a reçu notification d'une décision du 31 octobre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire référencée 48S l'informant de la perte de validité de son permis de conduire consécutive au relevé de sept infractions les 29 mai 2006, 26 avril 2005, 20 février 2006, 8 mars 2006, 21 septembre 2005, 12 mai 2006 et 24 mai 2006, retirant respectivement 2, 1, 1, 1, 4, 1 et 3 points dudit permis ; que le requérant a demandé au Tribunal administratif de Rouen d'annuler lesdites décisions ainsi que celle référencée 48S ; que, par jugement n° 0700125 du 13 novembre 2008, la magistrate désignée du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que M. A relève appel dudit jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les modalités de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de notification des décisions successives de retrait de points aurait privé le requérant de la possibilité de suivre des stages de reconstitution des points et méconnaitrait un droit fondamental, constituerait une faute dommageable de l'administration entraînant la nullité desdites décisions, doit être écarté dès lors que l'intéressé a pu valablement exercer son droit de contester la légalité des décisions de retrait de points ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que, concernant les infractions relevées par radar automatique les 26 avril 2005, 20 février 2006, 8 mars 2006, 12 mai 2006, 24 mai 2006 et 29 mai 2006, le requérant soutient que l'administration n'établit pas la réalité de celles-ci et qu'elle a bien satisfait à l'obligation d'information, en l'absence de preuve de notification des avis de contravention correspondants ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les avis de contravention correspondant aux six infractions susmentionnées comportent les informations obligatoires au regard des exigences d'information précitées ; que, d'autre part, les attestations des services du Trésor produites par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales certifiant l'encaissement des amendes relatives à ces infractions suffisent à établir que le requérant a implicitement mais nécessairement reçu notification de l'avis de contravention qui comporte les informations requises par les articles susmentionnés du code de la route ; que, par ailleurs, ces attestations établissent la réalité des infractions commises ; que, par suite, M. A n'est fondé à soutenir ni que la réalité de ces infractions ne serait pas établie, ni que les décisions de retrait de points correspondantes seraient entachées d'un vice de procédure résultant de ce qu'il n'aurait pu bénéficier de l'information requise par les articles susvisés du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyril A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°09DA00119 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00119
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-02;09da00119 ?
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