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02/03/2010 | FRANCE | N°09DA01188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 mars 2010, 09DA01188


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zina A née B, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901150 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint

au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zina A née B, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901150 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 mars 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Elle soutient que l'arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, de nationalité arménienne, née en 1968, déclare être entrée en France en avril 2006 avec son époux et ses quatre enfants ; que le 1er août 2008, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 25 mars 2009, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement ; que Mme A relève appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que l'article R. 313-22 dispose que : L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. Les rapports médicaux adressés par les médecins agréés ou les praticiens hospitaliers dans le cadre de la présente procédure sont conservés par le médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle souffre de céphalées régulières, d'un épaississement polyploïde du sinus maxillaire droit, qu'elle été hospitalisée en juillet 2009, que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et qu'elle ne peut bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Arménie, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, le préfet ayant saisi le médecin inspecteur le 4 août 2008, Mme A n'a pas communiqué son dossier médical au médecin inspecteur de la santé publique, lequel n'a pas été en mesure d'émettre un avis sur son état de santé ; que, dès lors, Mme A, qui ne produit aucun justificatif probant de son état de santé, n'établit pas que la décision méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme A n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant que si Mme A entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France avec son époux, qui dispose d'un récépissé de dépôt d'une demande de statut de réfugié, et ses quatre enfants dont deux sont mineurs et scolarisés et qu'elle est dépourvue d'attache dans son pays d'origine ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, son époux faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 5 février 2008 et que le récépissé de demande de statut de réfugié dont il bénéficie est postérieur à la date de la décision attaquée ; que ses deux enfants majeurs ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2009 ; que, par arrêts de ce jour, la Cour de céans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs recours aux fins d'annulation des arrêtés dont ils ont fait l'objet ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme A soutient que son état de santé nécessite des soins réguliers en France non susceptibles de lui être prodigués dans son pays d'origine, elle ne produit pas le certificat médical du 7 novembre 2007 dont elle se prévaut dans ses écritures ; que le seul certificat médical versé au dossier se borne à faire état de ce que la patiente doit poursuivre ses soins médicaux sans plus de précisions ; que, par suite, il n'est pas davantage établi que cette décision serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si Mme A entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de Mme A ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zina A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01188
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-02;09da01188 ?
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