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02/03/2010 | FRANCE | N°09DA01189

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 mars 2010, 09DA01189


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Khazal A, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901149 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint

audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire étudiant ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Khazal A, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901149 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire étudiant ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire étudiant ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est, par ailleurs, entaché d'une erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ;

Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le caractère insuffisant des ressources de Mlle A ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci a disposé au titre de l'année scolaire 2008-2009 d'une bourse nationale d'étude d'un montant annuel de 944,16 euros, d'un financement des transports scolaires à hauteur de 95,60 euros, et qu'elle bénéficie de la carte Régions livres pour un montant de 60 euros ; qu'elle justifie, par ailleurs, d'un revenu d'un montant de 79,80 euros pour le mois de décembre 2008 ; que les ressources de ses parents, qui ont trois autres enfants dont deux mineurs, s'élèvent à 718 euros par mois ; que la production d'une attestation, postérieure à la décision attaquée, émanant d'un répondant français déclarant soutenir l'intéressée sans toutefois s'engager à lui procurer une aide financière, est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, Mlle A ne justifie pas disposer de moyens d'existence d'un montant de 430 euros mensuels correspondant à 70 % de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers français pour les premier et deuxième cycles ; que, par suite, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des ressources de l'intéressée ;

Considérant que si Mlle A entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant que si Mlle A entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour mention étudiant ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle est une étudiante sérieuse et motivée, qu'en tant que membre de la communauté Yéside, elle est dans l'impossibilité de pouvoir mener ses études dans son pays d'origine ; qu'elle dispose d'un soutien financier et que sa famille se trouve sur le sol français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son père a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 5 février 2008 et que le récépissé de demande de statut de réfugié dont il bénéficie est postérieur à la date de la décision attaquée ; que son frère majeur et sa mère ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2009 ; que, par arrêts de ce jour, la Cour de céans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs recours à fin d'annulation des arrêtés dont ils ont fait l'objet ; qu'en outre, Mlle A n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études en Arménie ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si Mlle A entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle réside en France avec sa famille depuis trois ans et n'a plus d'attache dans son pays d'origine, qu'elle est inscrite dans un cursus de formation qualifiante qu'elle a débuté il y a deux ans alors qu'elle était encore mineure, qu'elle ne pourra avoir accès à une telle formation en Arménie du fait de son appartenance à la minorité Yéside, et que l'enseignement supérieur en Arménie est payant et subordonné à l'obtention d'un concours d'amissibilité ; qu'il ressort, néanmoins, de ce qui précède que son père a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 5 février 2008 et que, le 25 mars 2009, le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de son frère et de sa mère un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, Mlle A n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'une telle formation en Arménie ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Khazal A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khazal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01189
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-02;09da01189 ?
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