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02/03/2010 | FRANCE | N°09DA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 mars 2010, 09DA01190


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Shaliko A, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901148 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet

de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Shaliko A, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901148 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 octobre 2009 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2009 présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien, né le 30 septembre 1988, déclare être entré en France en avril 2006 ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 25 mars 2009, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;

Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le caractère insuffisant des ressources ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a produit à l'appui de sa demande de titre, une attestation émanant d'une association faisant état de la perception d'une allocation mensuelle de subsistance d'un montant de 119,66 euros ; que les ressources de ses parents, qui ont trois autres enfants dont deux mineurs, s'élèvent à 718 euros par mois ; que si M. A a produit une promesse d'embauche pour un poste de caissier le dimanche matin et en remplacement du personnel en congés, il ne démontre pas en quoi le salaire escompté lui permettrait de justifier de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées ; que si l'intéressé soutient qu'il bénéficie du soutien financier d'une conseillère régionale, ledit parrainage est postérieur à la décision attaquée et sans engagement financier déterminé ; que, par suite, M. A ne justifie pas disposer de moyens d'existence d'un montant de 430 euros mensuels correspondant à 70 % de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers français pour les premier et deuxième cycles ; que, par suite, il n'est pas établi que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des ressources de M. A ;

Considérant que si M. A entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant que si M. A entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour mention étudiant ;

Considérant que M. A soutient qu'il est un étudiant sérieux et volontaire, qu'il justifie de nombreux diplômes, qu'il ne pourra accéder à un enseignement supérieur en Arménie, que sa famille est en France, qu'il bénéficie du parrainage d'une conseillère régionale et peut disposer dès sa régularisation d'un emploi de caissier ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que son père a fait l'objet d'un arrêt de reconduite à la frontière le 5 février 2008 et que le récépissé de demande de statut de réfugié dont il bénéficie est postérieur à la date de la décision attaquée ; que sa mère et sa soeur majeure ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2009 ; que, par arrêts de ce jour, la Cour de céans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs recours aux fins d'annulation des arrêtés dont ils ont fait l'objet ; que M. A n'établit pas l'impossibilité d'accéder à un enseignement supérieur en Arménie ; que la décision en litige portant refus de délivrance d'un premier titre de séjour n'est, dès lors, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que si M. A entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient que les membres de sa famille résident en France, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne pourra avoir accès en Arménie au cursus qu'il suit avec succès en France, qu'il n'a pas effectué son service militaire en Arménie et risque une condamnation ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier et de ce qui précède qu'à la date de la décision attaquée, sa mère et sa soeur étaient sous le coup d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 mars 2009 et que son père a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 février 2008 ; que M. A n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'une formation équivalente en Arménie ; que le risque de condamnation allégué n'est pas établi ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shaliko A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01190
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-02;09da01190 ?
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