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02/03/2010 | FRANCE | N°09DA01478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 mars 2010, 09DA01478


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Martaguet ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901143 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2009 du préfet de l'Oise qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas de reconduite, à enjoindre audit préfet de lui dé

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Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Martaguet ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901143 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2009 du préfet de l'Oise qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas de reconduite, à enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il peut bénéficier de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'intensité du lien familial qu'il entretient avec son oncle depuis son arrivée en France en 1994 ; que le reste de sa famille l'a délaissé ; qu'il justifie d'une présence en France depuis quinze ans ; qu'il y a tissé des liens amicaux intenses ; que le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; que le refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa demande de régularisation suite à une promesse d'embauche ne doit pas être abordée comme l'ont fait les premiers juges sous le contenu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais en tant qu'ouvrier de travaux publics, qui fait partie des 150 métiers ouverts en tension ; que son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la procédure et la décision qui s'en suivent sont entachées d'illégalité ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 28 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête au motif que la demande de l'intéressé est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le requérant ne résidant plus depuis plusieurs mois à l'adresse qu'il mentionne ; qu'il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, le requérant ne justifiant pas de dix ans de séjour en France et ne remplissant pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant, célibataire et sans enfant, peut reconstituer sa vie privée et familiale au Maroc où réside la quasi-totalité de sa famille ; que l'intéressé n'a jamais fait preuve d'une volonté d'intégration en France ; qu'il a, au contraire, fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français de deux ans en 2004 ; que sa décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'emploi de peintre en bâtiment exercé par le requérant et à l'appui duquel il a sollicité sa régularisation sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figure pas dans la liste visée au 3° de l'article L. 313-10 précité annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et n'est pas un métier en tension dans le bassin d'emploi concerné ; que les pièces produites par le requérant pour justifier une présence depuis plus de dix ans sur le territoire n'ont pas de force probante suffisante ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de sa présence en France entre 2002 et 2004 puisqu'il a utilisé de faux titres de séjour durant cette période, ce qui lui a valu d'être condamné à la peine susmentionnée ; qu'il ne justifie pas davantage faire partie des catégories d'étrangers protégés d'une mesure d'éloignement visés à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne justifiant pas être menacé en cas de retour au Maroc ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2009, présenté pour M. A ; il expose que l'action du préfet, qui entend se prévaloir de son changement de résidence, constitue une violation de la liberté d'aller et venir ; que la peine d'interdiction du territoire à laquelle fait référence le préfet est couverte par le temps ; que la production de faux documents à l'appui d'une demande de régularisation par le travail est acceptée ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et demande, en outre, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire salarié , sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des états de l'Union Européenne soumis à des dispositions transitoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Martaguet, pour M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 5 juillet 1977, déclare être entré en France en 1994 ; qu'il a été condamné le 11 mai 2004 à une peine de deux années d'interdiction du territoire français ; qu'il a fait l'objet le 4 juillet 2006 d'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français du préfet du Val-de-Marne ; qu'il a, le 4 décembre 2008, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 avril 2009 du préfet de l'Oise, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que l'intéressé relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) et qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier les motifs présentés par le requérant à l'appui de sa demande de régularisation, le préfet de l'Oise a saisi la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui s'est prononcée défavorablement sur sa demande de régularisation pour occuper un emploi de peintre en bâtiment et non pas, contrairement à ce que le requérant soutient, d'ouvrier de travaux publics ; qu'au demeurant, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque l'administration statue sur une demande de régularisation exceptionnelle en qualité de travailleur salarié, elle soit tenue d'instruire ladite demande conformément aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, qui est de nationalité marocaine, ne saurait utilement se prévaloir du métier d'ouvrier des travaux publics figurant sur la liste des 150 métiers ouverts aux ressortissants roumains et bulgares annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des états de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1994 ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé, constituées notamment de relevés bancaires, d'ordonnances et d'attestations médicales, de factures et de courrier postal ne permettent pas d'établir une résidence continue en France depuis cette date ; que le requérant soutient qu'il entretient des liens intenses avec son oncle de nationalité française qui le prend en charge et qu'il a tissé des liens amicaux en France ; que, toutefois, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé qui est célibataire, sans enfant, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du préfet de l'Oise ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que, toutefois, le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du cas des étrangers qui ne remplissent pas effectivement la condition mentionnée à ces articles ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°09DA01478 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 02/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01478
Numéro NOR : CETATEXT000022203339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-02;09da01478 ?
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