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02/03/2010 | FRANCE | N°09DA01490

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 09DA01490


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par la production de l'original le 21 octobre 2009, présentée pour M. Safi A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901684 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 du préfet du Nord qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays

à destination duquel il pourrait être reconduit, à enjoindre audit préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par la production de l'original le 21 octobre 2009, présentée pour M. Safi A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901684 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 du préfet du Nord qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, à enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, à enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 3 175,98 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 003,75 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que l'acte attaqué présente un défaut de motivation ; que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'était pas isolé dans son pays alors que son père y est décédé en 1991 ; qu'il n'était pas célibataire mais vivait en concubinage depuis le mois de janvier 2008 au moment de la décision attaquée ; que le préfet en avait connaissance, contrairement à ce que soutient le tribunal administratif ; que son mariage civil célébré le 14 juin 2008, le contrat de bail modifié aux deux noms de même que la naissance d'un enfant le 6 août 2009 sont autant d'éléments permettant de confirmer le caractère réel et sérieux du concubinage ; que la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il fait office de tierce personne dont son épouse a besoin, cette dernière souffrant de graves problèmes de santé ; que la présence de travailleurs sociaux n'est pas adaptée, les troubles dont elle souffre pouvant survenir à tout moment ; de la même façon, sa soeur, qui a déménagé, ne peut s'en occuper comme avant ; qu'il est inséré en France où il a présenté, en qualité d'avocat, des dossiers d'inscription au barreau et à l'université de droit de Lille, mais que ceux-ci sont suspendus à sa régularisation ; qu'il participe à des activités bénévoles ; que sa vie privée et familiale ne peut se reconstituer en Algérie ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne sa nullité ; que la circonstance qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure d'éloignement est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi ne détermine pas le pays dont il est question ; que l'arrêté du préfet n'en fixe donc pas ; que l'illégalité du refus de séjour entraîne la nullité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que l'acte attaqué est signé d'une personne ayant reçu délégation pour le faire ; que le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire constituent une décision unique au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée est motivée en droit et en fait ; que le requérant ne saurait soutenir qu'à la date de la décision attaquée il n'était pas célibataire, sans enfant, puisqu'il s'est marié postérieurement ; qu'il n'a jamais fait état de la maladie de son épouse ; que le requérant ne démontre pas qu'il peut bénéficier de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ; qu'il n'est pas isolé dans son pays où vivent sa mère, trois frères et quatre de ses cinq soeurs ; que sa présence impérative auprès de son épouse n'est pas démontrée ; que l'intéressé appartient à la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial et doit obtenir un visa de long séjour pour s'établir en France et ne peut invoquer directement le bénéfice de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le requérant n'appartient pas à la catégorie des étrangers protégés au titre de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire national ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a bien fixé le pays de destination à l'article 3 de sa décision ;

Vu la lettre de Me Thiéffry, enregistrée par télécopie le 18 février 2010 et confirmée par la production de l'original le 22 février 2010, qui indique que M. A se désiste de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une lettre en date du 18 février 2010, M. A s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Safi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01490
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-02;09da01490 ?
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