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04/03/2010 | FRANCE | N°09DA00501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09DA00501


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION ACADEMIE DE DANSE, dont le siège social est 8 rue de l'Amiral Lejeune à Amiens (80000), par Me Demailly, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700876-0702221 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2

000 à 2003, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION ACADEMIE DE DANSE, dont le siège social est 8 rue de l'Amiral Lejeune à Amiens (80000), par Me Demailly, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700876-0702221 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2000 à 2003, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure contradictoire a été suivie dès lors qu'il y a eu un débat entre la requérante et l'administration fiscale ; qu'elle n'avait pas à souscrire de déclaration de résultat ou de taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'en application des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, le litige devait être soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts ; que cette omission vicie l'ensemble de la procédure contradictoire, ainsi que le confirme la doctrine administrative du 14 mai 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que s'agissant de l'année 2000, la réclamation préalable a été adressée hors délai ; que la requête présentée devant le tribunal administratif était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- qu'en l'absence de dépôt dans les délais légaux des déclarations de résultat et de taxes sur le chiffre d'affaires, le vérificateur a valablement pu établir les impositions dans le cadre des procédures de taxation d'office ;

- que la conduite d'un débat oral et contradictoire est sans influence sur la qualification de la procédure de redressement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que l'ASSOCIATION ACADEMIE DE DANSE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 au titre de l'impôt sur les sociétés, étendue au 31 août 2003 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a également fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que les redressements qui lui ont été notifiés procédaient de la remise en cause du caractère non lucratif de l'association et par suite, de son assujettissement aux impôts commerciaux ; qu'elle soutient que l'administration, ayant suivi la procédure contradictoire, était tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

S'agissant de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ... 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; ... ; qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure .... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code .... ; qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : ... 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ... ;

Considérant que, par courrier du 20 novembre 2000, les services fiscaux ont informé l'ASSOCIATION ACADEMIE DE DANSE qu'elle était imposable à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité de nature commerciale ; que cette dernière n'a cependant pas déposé dans les délais légaux, de déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires et de résultat, malgré l'envoi de mises en demeure exigées par les dispositions précitées ; que l'administration pouvait par suite, en application des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, taxer d'office la requérante à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, qu'à supposer même que l'administration ait entendu suivre la procédure contradictoire, cette circonstance ne l'obligeait pas à suivre l'ensemble de cette procédure, notamment les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales relatives à la saisine de la commission départementale des impôts ; qu'ainsi, le litige relatif aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux compléments de taxes sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie l'ASSOCIATION ACADEMIE DE DANSE selon la procédure de taxation d'office n'avait pas à être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

S'agissant de la doctrine :

Considérant qu'à supposer même que la requérante ait entendu se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative portant sur la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, celles-ci ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'ASSOCIATION ACADEMIE DE DANSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ACADEMIE DE DANSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ACADEMIE DE DANSE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00501
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : DEMAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da00501 ?
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