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04/03/2010 | FRANCE | N°09DA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 04 mars 2010, 09DA00533


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Rouzaud, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603217 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme A tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros

en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Rouzaud, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603217 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme A tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

Elle soutient que la notification de redressements portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 n'est, s'agissant du chef de redressement afférent au rejet de la déduction des loyers de l'immeuble sis 6 rue des Minimes à Compiègne, pas régulièrement motivée ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'activité était exercée à titre exclusif dans les locaux de la rue Sorel ; que l'activité de réception du public se complète d'un ensemble de tâches techniques et administratives qui étaient effectuées rue des Minimes, dont les locaux n'ont pas été visités ; que le retard dans l'achèvement des travaux résulte d'une cause assimilable à la force majeure ; que le jugement ne se prononce pas sur ce point ; que les dépenses d'abonnement présentaient un caractère professionnel, les revues étant mises à disposition de la clientèle dans la salle d'attente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les notifications de redressements sont régulièrement motivées ; que le local de la rue des Minimes n'était pas affecté à l'exercice de la profession et que, dès lors, les loyers et charges afférents à ce local n'étaient pas déductibles des revenus non commerciaux de Mme A ; que, s'il est allégué que ce local était utilisé comme lieu de travail et d'accomplissement de tâches techniques et administratives, ce n'est pas établi ; que les abonnements n'étaient pas nécessités par l'exercice de la profession ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et conclut en outre à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 6 juillet 2009, présentées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître ses observations ; qu'une notification de redressements est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et de chefs de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ses motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que la régularité de la motivation d'une notification de redressements ne s'apprécie pas au regard de la pertinence ou du bien-fondé des motifs qu'elle énonce ;

Considérant que les notifications de redressements des 17 décembre 2002 et 8 juillet 2003 adressées à Mme A, concernant, la première, l'année 1999 et, la seconde, les années 2000 et 2001, indiquent clairement et de façon suffisamment explicite les raisons pour lesquelles l'administration s'y propose de remettre en cause la déduction, des recettes non commerciales de Mme A de ces trois années, des loyers et autres charges locatives afférents à l'immeuble sis 6 rue des Minimes à Compiègne ; que de tels motifs permettaient à la contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations, comme, du reste, elle l'a fait par lettre du 15 janvier 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune règle de droit ne faisait obligation au vérificateur de visiter les locaux situés 6 rue des Minimes à Compiègne, lesquels locaux ne constituaient pas, lors du déroulement de la vérification de comptabilité, le siège déclaré de l'activité non commerciale d'orthodontiste de Mme A ;

En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) / Les dépenses déductibles comprennent notamment : / 1° Le loyer des locaux professionnels (...) ; qu'il appartient au contribuable de justifier que les dépenses qu'il a déduites de ses revenus non commerciaux étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ;

S'agissant de la déduction des loyers et charges afférents à l'immeuble sis 6 rue des Minimes à Compiègne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si, en prévision du transfert du cabinet d'orthodontie de Mme A, cette dernière a, le 10 octobre 1992, pris à bail un immeuble sis 6 rue des Minimes à Compiègne appartenant à la société civile immobilière Le Palais 1, dont M. et Mme A détenaient les parts, ces locaux n'ont reçu une affectation effective à l'activité professionnelle de Mme A qu'à compter, au plus tôt, de l'année 2003 ; que cette activité était auparavant exclusivement exercée par l'intéressée dans des locaux situés 23 rue du Président Sorel à Compiègne, qui constituaient le seul établissement déclaré par l'intéressée en tant que local professionnel ; que si Mme A, qui soutenait devant les premiers juges qu'elle n'a transféré son activité professionnelle dans l'immeuble sis 6 rue des Minimes à Compiègne qu'en 2003 et que, même après ce transfert, les locaux sis 23 rue du Président Sorel demeuraient utilisés pour y entreposer des moulages et des dossiers médicaux, soutient désormais qu'avant ce transfert, les locaux de la rue des Minimes étaient professionnellement utilisés pour la réalisation d'un ensemble de tâches techniques et administratives et comme moyen de stockage, elle n'apporte, au soutien de cette allégation, aucune précision ni aucun élément de preuve de nature à en établir l'exactitude, cette preuve ne résultant pas du constat de consommations d'eau et d'électricité ; que, si elle souligne que le retard dans l'achèvement des travaux sur l'immeuble de la rue des Minimes trouvait, d'après elle, son explication dans des difficultés professionnelles qu'elle a rencontrées, elle n'établit pas, en tout état de cause, que le défaut d'utilisation professionnelle de cet immeuble au cours des années 1999 à 2001 serait imputable à des circonstances présentant à son égard un caractère de force majeure ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts que l'administration a estimé que les locaux sis 6 rue des Minimes à Compiègne ne constituaient pas, au cours de ces années, des locaux professionnels et que, par suite, les loyers et charges afférents à ces locaux ne constituaient alors pas des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession non commerciale de Mme A ;

S'agissant de la déduction de frais d'abonnements à diverses publications :

Considérant que les frais d'abonnements à différentes publications d'intérêt général telles que Elle , Elle déco , Spirou , Sciences et vie , Le nouvel observateur , L'auto-journal , VSD , Beaux-Arts , Télé 7 jours , Votre beauté, Paris Match , 30 millions d'amis ou Vogue ne peuvent, eu égard à l'objet de telles publications, être regardés comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession d'orthodontiste et ce, alors même que certaines de ces revues, dont la plupart était d'ailleurs acheminée, non au lieu de l'exercice professionnel de Mme A mais à l'adresse de son domicile personnel ou faisait l'objet d'abonnements au nom de ses enfants, étaient utilisées dans la salle d'attente du cabinet de l'intéressée ; que c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a remis en cause la déduction de ces frais des recettes non commerciales de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00533 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00533
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP ROUZAUD-ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da00533 ?
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