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04/03/2010 | FRANCE | N°09DA00650

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 04 mars 2010, 09DA00650


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS BIOMESNIL-MEDICAL, dont le siège est 13-15 rue Camille Saint-Saens à Montivilliers (76290), par Me Mazot, avocat ; la SAS BIOMESNIL-MEDICAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601963 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;>
2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la décision d...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS BIOMESNIL-MEDICAL, dont le siège est 13-15 rue Camille Saint-Saens à Montivilliers (76290), par Me Mazot, avocat ; la SAS BIOMESNIL-MEDICAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601963 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la décision de rejet n'est pas motivée ; qu'il en va de même de la proposition de rectification du 31 mars 2005 ; que le cabinet comptable a proposé de procéder à l'évaluation sur les dettes non encaissées au 31 décembre 2003 ; que le Tribunal n'a pas effectué une juste appréciation des éléments de faits et de droit et donc du défaut de motivation de la proposition de rectification ; que la charge de la preuve pèse sur l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la proposition de rectification du 31 mars 2005 est régulièrement motivée ; que la société n'était plus titulaire d'un passif de taxe sur la valeur ajoutée non justifié au 31 décembre 2001 ; que la taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2002, repris en report à nouveau au 1er janvier 2003, s'élevait à 111 532 euros ; que cette taxe sur la valeur ajoutée non acquittée correspondait à des opérations réalisées en 2002 ; que, pour déterminer la taxe due au titre de l'année 2002, il convenait de procéder à l'évaluation du pourcentage de factures clients main-d'oeuvre non encore encaissées au 1er janvier 2003 et donc au 31 décembre 2002 ; que la somme de 56 481 euros correspondait donc à la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible, mais non déclarée au Trésor, sur la main-d'oeuvre au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2002 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont la SAS BIOMESNIL-MEDICAL, qui a pour activité la maintenance de matériels installés dans des établissements de soins, a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, l'administration, ayant constaté que la société avait omis d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût de la main-d'oeuvre facturée à ses clients et par proposition de rectification du 30 novembre 2004, avisa la société de son intention de rappeler à ce titre et sur la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2003 une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits, de 83 554 euros, figurant au passif du bilan de l'entreprise au 31 décembre 2003 ; que ce montant, assorti d'une majoration de 40 %, a été mis en recouvrement le 7 février 2005 ; que, par lettre du 7 mars 2005, le service a informé la société que, de la somme susmentionnée de 83 554 euros, une fraction de 56 481 euros devait être regardée comme se rattachant à la période d'exigibilité allant du 1er janvier au 31 décembre 2002 et qu'en conséquence, il sera, dans cette mesure, procédé à un dégrèvement, de 56 481 euros en droits et 26 828 euros en majorations, du rappel mis en recouvrement le 7 février 2005 ; que, toutefois, une nouvelle proposition de rectification, portant sur un rappel de taxe d'un montant en droits de 56 481 euros au titre de l'exercice clos en 2002, sera adressée à la société ; que le dégrèvement annoncé a été prononcé le 18 mars 2005 ; qu'une proposition de rectification du 31 mars 2005, cette fois consécutive à un contrôle sur pièces, a été adressée à la société et l'informant d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 56 481 euros en droits et 31 911 euros en majorations au titre de la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que ce rappel a été mis en recouvrement le 8 août 2005 ; que la SAS BIOMESNIL-MEDICAL relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 10 février 2009 ayant rejeté sa demande en décharge dudit rappel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 22 mai 2006 ayant rejeté la réclamation de la contribuable est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des rectifications envisagées, le montant de ces rectifications distinctement par catégorie de revenus et par chefs de rectification, l'impôt et l'année d'imposition, et que ses motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que l'appréciation de la régularité de la motivation d'une telle proposition ne dépend pas du bien-fondé ou de la pertinence des motifs qu'elle énonce ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la proposition de rectification du 31 mars 2005 qu'elle énonce de façon suffisamment complète et précise les raisons pour lesquelles son auteur se propose de rappeler, à la charge de la société requérante, une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant, en droits d'imposition, de 56 481 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que ces motifs permettaient à la contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations, ainsi, d'ailleurs, que l'a fait la requérante par lettre du 3 mai 2005 ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette proposition doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 2002 figurait au passif du bilan de la société requérante une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 111 532 euros, qui a été reportée à nouveau à l'ouverture, le 1er janvier 2003, de l'exercice clos en 2003 ; que, la société ayant fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, la dette de taxe sur la valeur ajoutée ainsi constatée au 31 décembre 2002 ne pouvait résulter, en principe, que d'une taxe grevant des opérations pour lesquelles elle était exigible entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 et ce, dès lors que la société avait renoncé, à compter du 1er janvier 2002, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ; que, dès lors que, comme l'avait révélé la vérification de comptabilité susmentionnée, le progiciel informatique utilisé par la requérante à compter du 1er janvier 2002 pour l'établissement de ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires omettait de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facturation de la main-d'oeuvre et qu'ainsi, la société s'abstenait d'acquitter cette taxe, le service a pu valablement, pour déterminer la fraction de la somme susmentionnée de 111 532 euros correspondant à la taxe grevant la main-d'oeuvre facturée au cours de l'exercice clos en 2002 et exigible au titre de la période couverte par cet exercice, s'en remettre à l'évaluation, proposée et chiffrée, contrairement à ce que soutient la requérante, par son cabinet d'expertise comptable à l'occasion de la vérification de comptabilité, du pourcentage des factures clients de main-d'oeuvre émises au cours de cette période mais non encore encaissées au 1er janvier 2003 ; que, si la requérante conteste que cette fraction soit d'un montant de 56 481 euros, elle n'apporte toutefois, au soutien de cette contestation, aucune précision ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS BIOMESNIL-MEDICAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS BIOMESNIL-MEDICAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BIOMESNIL-MEDICAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00650
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MAZOT FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da00650 ?
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