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04/03/2010 | FRANCE | N°09DA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09DA00689


Vu le recours, enregistré le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700932 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et la condamnation de l'Etat à verser aux contribuables la somme de 1 000 euros en applica

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Vu le recours, enregistré le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700932 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et la condamnation de l'Etat à verser aux contribuables la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme A les impositions dont la décharge a été prononcée, à l'exception des majorations pour absence de bonne foi correspondant aux recettes non déclarées ;

Il soutient :

- que le Tribunal n'a pas répondu aux arguments développés par l'administration dans son mémoire en défense, tiré des renseignements obtenus dans le cadre de son droit de communication auprès de la SARL EPM ;

- qu'il ne résulte pas du jugement que le Tribunal ait pris connaissance du mémoire en défense de l'administration en date du 16 octobre 2007 ; qu'il n'est pas visé dans le jugement ;

- que la requête était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- que le Tribunal a statué ultra petita puisque les époux A n'avaient pas visé les contributions sociales qui n'ont donné lieu à aucune imposition supplémentaire ;

- que le contribuable ne peut prétendre à un dégrèvement supérieur à celui demandé dans la réclamation ; que le recours préalable ne portait que sur la détermination des recettes ; que les premiers juges ont statué ultra petita en prononçant la décharge de l'intégralité des cotisations supplémentaires ; qu'en tout état de cause, les requérants n'ont développé aucun moyen concernant la réintégration des charges ;

- qu'en raison du défaut de présentation de comptabilité, la charge de la preuve incombe au contribuable en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

- que les premiers juges se sont livrés à une appréciation erronée des faits en considérant que l'administration n'apportait pas la preuve de l'encaissement des sommes en litige ; que l'exercice du droit de communication a permis de vérifier que le compte fournisseur Euro project dans la comptabilité de la SARL EPM faisait état de règlements pour des montants de 152 391,54 francs au cours de l'exercice 2001 et 41 298,70 euros au cours de l'exercice 2002 ; que la SNC n'a mentionné aucun produit sur ses déclarations de résultat des années 2001 et 2002 ; que le service a procédé aux rehaussements correspondants en vertu de l'article 93 du code général des impôts ; que la présentation par la société des relevés de comptes, qui ne font pas apparaitre les encaissements en cause, ne permet pas d'établir l'absence de ces encaissements ; que le fait que la SARL EPM n'occupait plus les locaux, est sans incidence sur le litige ;

- que la SNC a, sur sa déclaration du chiffre d'affaires du mois de juillet 2001, porté une somme de 657 685 francs en tant qu'opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société a ainsi encaissé cette somme, qui aurait dû être prise en compte dans les recettes de la SNC pour la détermination du résultat de l'exercice 2001 ; que dans l'hypothèse où la Cour remettrait en cause le bien-fondé des rehaussements en litige, il est demandé que la décharge soit compensée avec l'insuffisance précitée, à concurrence de la somme de 530 267 francs ;

- que le rehaussement en litige était suffisamment motivé ;

- qu'en ce qui concerne la majoration pour absence de bonne foi, l'administration n'entend pas demander son maintien pour ce qui concerne les impositions supplémentaires correspondant aux recettes non déclarées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2009, présenté pour M. et Mme A, demeurant ..., par Mes Brunel et Delpon, avocats ; ils concluent au rejet du recours et demandent à la Cour de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir :

- que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé par l'administration ;

- que la SNC Euro Project n'a encaissé aucun produit de la société EPM ; que les premiers juges ont valablement considéré que l'administration fiscale ne pouvait être regardée comme apportant la preuve de l'existence des encaissements des loyers, après production des relevés bancaires du contribuable ;

- que la requête de première instance était recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il soutient en outre que la requête a été déposé dans les délais impartis devant le tribunal administratif ; qu'il renonce au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. et Mme Manuel A sont associés de la SNC Euro Project qui a pour objet la sous-location d'un immeuble pris en crédit bail, au profit de la SA A puis de la société EPM ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Euro Project, l'administration a notamment, au titre des exercices 2001 et 2002, reconstitué les dépenses payées et les recettes encaissées et calculé les bénéfices non commerciaux dégagés par ladite société ; qu'en l'absence d'option pour l'impôt sur les sociétés, les revenus tirés de la sous-location de l'immeuble ont été imposés au nom des associés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, à l'exception des majorations correspondant aux recettes non déclarées ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.. ; que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement, et notamment celles qui ont été encaissées ;

Considérant que l'administration a, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la société EPM, été informée que les sommes de 152 391,54 francs (23 231,94 euros) et 41 298,70 euros avaient été réglées à la société Euro Project, respectivement, au cours des exercices 2001 et 2002 ; que si la société EPM n'occupait plus le local de la SNC Euro Project depuis avril 1998, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il n'y aurait eu aucun versement en 2001 et 2002 ; qu'en outre, la présentation des relevés de comptes dont la SNC est titulaire au crédit Lyonnais n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas eu disposition des sommes en litige dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle détenait d'autres comptes bancaires ; que par suite, dès lors que le service a établi la réalité de l'encaissement des sommes en cause, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'encaissement des loyers, pour accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que si M. et Mme A reprochent à l'administration d'avoir insuffisamment motivé la proposition de rectification au motif que les encaissements n'étaient pas justifiés, il ressort de ladite proposition que l'administration a précisé les motifs lui permettant de considérer que la SNC Euro Project avait encaissé certaines sommes au titre des exercices 2001 et 2002 ; que les motifs retenus étaient énoncés avec une précision suffisante pour mettre à même le contribuable de faire connaître ses observations sur ce redressement de façon utile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 5 février 2009 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 sont remises à leur charge.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Manuel A.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA0689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00689
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da00689 ?
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