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04/03/2010 | FRANCE | N°09DA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09DA00745


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 19 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Hélène A, demeurant ..., par Me Lamoril de la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, Pagin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702480 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 2 février 2007 du préfet du Pas-de-Calais refusant à M. Daniel B l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 3 hectares 95

ares de terres sur le territoire des communes de Rodelinghem et de Campa...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 19 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Hélène A, demeurant ..., par Me Lamoril de la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, Pagin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702480 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 2 février 2007 du préfet du Pas-de-Calais refusant à M. Daniel B l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 3 hectares 95 ares de terres sur le territoire des communes de Rodelinghem et de Campagne-les-Guines ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision en litige, sur des moyens qui n'étaient pas invoqués par M. B ; que celui-ci avait fondé sa demande sur le fait que l'autorisation d'exploiter qu'il a présentée ne portait que sur 1 hectare et sur ce que la reprise envisagée n'avait pas pour effet de supprimer l'exploitation de Mme A, qui ne pouvait se prévaloir d'aucun titre sur les parcelles, ni la ramener à une superficie inférieure au seuil de démembrement fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que l'intéressé soutenait en définitive que la mise en valeur des terres demandées n'était pas soumise à autorisation ;

- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'article L. 331-3 du code rural ne limite pas le pouvoir d'appréciation du préfet au seuil de viabilité défini par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que le préfet pouvait se référer à la situation du demandeur et du preneur en place, conformément au 4° de l'article L. 331-3 du code rural ; que le projet de reprise de M. B ne s'inscrit pas dans le cadre des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que l'intéressé est gérant d'une société de biens industriels et ne va exploiter qu'un hectare, le reste devant être transformé en plantation forestière ou en prairie permanente ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu l'ordonnance du 17 juin 2009 fixant la clôture de l'instruction au 17 décembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 décembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 22 décembre 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; il conclut à l'annulation du jugement ; il fait valoir :

- que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'aurait pas eu compétence pour statuer sur la reprise portant sur une surface inférieure ou égale à 1 hectare, laquelle n'entrait dans aucun des cas de soumission à autorisation au regard des seuils fixés au I de l'article L. 331-2 du code rural ;

- que contrairement à ce que soutenait M. B devant les premiers juges, ce dernier n'était pas en mesure de justifier ni de la possession d'un diplôme mentionné au 1° de l'article R. 331-1 du code rural, ni d'une expérience professionnelle répondant aux conditions prescrites par le 2° dudit article ; que la demande de M. B était ainsi soumise à autorisation préalable, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du code rural ;

- que le préfet a entendu, à titre principal, faire application du 4° de l'article L. 331-3 du code rural en comparant la situation familiale et professionnelle du demandeur et du preneur en place sans se limiter aux dispositions plus restrictives de l'article 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que le préfet a pu décider au terme de cette comparaison de ne pas accorder l'autorisation demandée quand bien même ce motif ne pouvait à lui seul fonder le refus d'autorisation ; que les autres éléments de situation mentionnés dans la décision préfectorale suffisaient à justifier le refus opposé à la demande de M. B ; qu'au surplus, l'exploitation de Mme A qui est de petite taille risquait de souffrir d'être amputée de plus de 10 % de sa superficie ;

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Daniel B, demeurant ..., qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision du 2 février 2007, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. Daniel B l' autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 3 hectares 95 ares de terres sur le territoire des communes de Rodelinghem et de Campagne-les-Guines, précédemment mise en valeur par Mme Marie-Hélène A ; que Mme A relève appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé ledit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille, M. B a articulé le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article L. 331-2 du code rural dès lors que la surface devant être prise en considération par la commission est d'un hectare sur la commune de Campagne-les-Guines et que la reprise d'une telle surface ne peut être considérée comme portant atteinte à l'autonomie d'aucune exploitation ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen, pour annuler la décision du 2 février 2007 du préfet du Pas-de-Calais en litige, en estimant que c'était à tort que le préfet du Pas-de-Calais avait regardé cette surface comme représentant plus de 10 % de la surface totale mise en valeur par Mme A et était donc de nature à porter atteinte à l'autonomie de cette exploitation ; que, par suite, le moyen de Mme A tiré de ce que le Tribunal administratif de Lille aurait fondé sa décision sur des moyens non invoqués par M. B manque en fait ; que le jugement attaqué n'est par suite pas irrégulier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de sa demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment, en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural que le préfet est tenu de se prononcer sur une demande d'autorisation présentée au titre du contrôle des structures au regard des critères fixés par l'article L. 331-3 du code rural et en se conformant aux orientations fixées par le schéma directeur départemental des structures ; qu'en l'espèce, pour refuser d'accorder à M. B l'autorisation d'exploiter les terres en cause, le préfet du Pas-de-Calais s'est principalement fondé, dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural, sur ce que la reprise de 3 hectares 95 ares de l'exploitation de Mme A, qui représente une diminution de surface de 10 %, portait atteinte à l'autonomie de cette exploitation, après avoir pris en considération la situation personnelle du demandeur et du preneur en place au regard de leur âge et de leur situation professionnelle ; qu'il ne ressort tout d'abord pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait, pour apprécier la conformité de l'opération envisagée au regard des orientations fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles, procédé à une comparaison de la situation du demandeur et du preneur en place au regard du critère expressément prévu par le schéma, qui est le ratio excédent brut d'exploitation par unité de main-d'oeuvre (EBE / UMO) ; que si le préfet du Pas-de-Calais a estimé que la reprise de 3 hectares 95 ares de terres dans un ensemble de 38 hectares 66 ares mis en valeur par Mme A portait atteinte à l'autonomie de l'exploitation de l'intéressée, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de Mme A dégage un ratio EBE / UMO déjà inférieur au seuil de viabilité fixé à 25 000 euros par le schéma ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles en refusant l'autorisation demandée ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé pour ce motif la décision du 2 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 2 février 2007 du préfet du Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène A, à M. Daniel B et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00745
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da00745 ?
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