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04/03/2010 | FRANCE | N°09DA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09DA00747


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LEA MAG PRESSE, dont le siège est 490 rue du Général Koening à Venette (60280), par Me Rouzaud, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702598 du 12 mars 2009 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la d

charge demandée ;

Elle soutient qu'elle n'est plus en possession des documents c...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LEA MAG PRESSE, dont le siège est 490 rue du Général Koening à Venette (60280), par Me Rouzaud, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702598 du 12 mars 2009 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle n'est plus en possession des documents comptables relatifs à l'exercice 2002 ; que le déficit reportable correspond à une dette du principal fournisseur de la société ; que la créance a été régularisée partiellement en 2003 ; qu'il convient ainsi de retenir un déficit en 2002 reportable en 2003 ; que le rejet des amortissements réputés différés est également infondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- qu'en l'absence de dépôt de la déclaration de résultat 2002 faisant état d'un déficit reportable, aucune somme ne peut être imputée sur le bénéfice de l'exercice suivant ;

- que la société ne produit pas de justificatifs d'un quelconque déficit né au cours d'exercices antérieurs ;

- qu'en l'absence de dépôt des déclarations de résultat des années 2001 et 2002 faisant état d'un déficit, aucune création d'amortissement réputé différé n'était possible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la SARL LEA MAG PRESSE a fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices 2003, 2004 et 2005 ; que lors des opérations de contrôle, le vérificateur a notamment remis en cause l'imputation des déficits sur le résultat de l'exercice 2003 ainsi que l'existence d'amortissements réputés différés créés au titre d'exercices antérieurs et restant à reporter ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : ... Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ... . La limitation du délai de report prévue au troisième alinéa n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire .... ; qu'il appartient au contribuable qui entend imputer sur les résultats d'un exercice le montant de déficits d'exercices antérieurs et d'amortissements réputés différés au cours de tels exercices de justifier de la réalité de ces déficits et amortissements ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL LEA MAG PRESSE n'a pas été en mesure de produire la comptabilité des exercices 2001 et 2002 dont seraient issus les déficits litigieux ; que si la requérante soutient que le déficit correspond à une dette du principal fournisseur de la société qui aurait certifié que le solde de la dette avait diminué en 2003, ces seules allégations ne permettent pas d'établir la réalité du déficit en cause ; qu'est sans incidence sur le bien-fondé des impositions, la circonstance que le vérificateur a, par courrier du 15 novembre 2006, demandé à l'intéressée des précisions sur les déficits ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que le rejet de la déductibilité des amortissements réputés différés est infondé, elle ne fournit aucun élément de nature à corroborer ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL LEA MAG PRESSE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL LEA MAG PRESSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LEA MAG PRESSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LEA MAG PRESSE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00747


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00747
Numéro NOR : CETATEXT000022364336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da00747 ?
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