La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2010 | FRANCE | N°09DA00869

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09DA00869


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Julius A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802439 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

Il soutient :

- que l'auteur de l'arrêté contest

n'apparait pas dans les visas de ce dernier ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait bénéfi...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Julius A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802439 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

Il soutient :

- que l'auteur de l'arrêté contesté n'apparait pas dans les visas de ce dernier ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'une délégation de signature ;

- qu'il n'est pas établi qu'il aurait commis une fraude ;

- qu'il doit bénéficier automatiquement des dispositions de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 22 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête et soutient :

- que l'absence de visa est sans incidence sur la régularité de l'arrêté ; que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- que le moyen tiré de la violation des articles L. 741-4 4° et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité nigériane, a déposé une demande d'asile, rejetée le 10 juillet 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 2 février 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'à la suite d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a, le 3 juillet 2008, confirmé la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2007 ; que le préfet de la Seine-Maritime lui a alors notifié un arrêté du 25 juillet 2008 refusant de l'autoriser à séjourner en France et l'obligeant à quitter le territoire français ; que M. A a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par la décision attaquée en date du 29 juillet 2008, le préfet de la Seine-Maritime l'a informé qu'il ne lui délivrerait pas d'autorisation provisoire de séjour et a décidé que sa demande d'admission au séjour était rejetée ; que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces moyens ;

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté contesté ne mentionne pas, dans ses visas, le nom du signataire de l'acte, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux a été signé, pour le préfet de la Seine-Maritime, par Alexa Papeil, attachée de préfecture, chef du service des nationalités ; que celle-ci avait reçu une délégation de signature du préfet par un arrêté du 10 juin 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, dans la limite des attributions de son bureau, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus d'admission au séjour des demandeurs d'asile pris en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) ;

Considérant que si le requérant soutient que ses demandes d'asile n'ont pas été présentées sous une fausse ou plusieurs identités, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait justifié le réexamen de la demande d'asile par des circonstances ou la production de pièces nouvelles ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement estimer que la nouvelle demande d'asile, présentée quelques jours après la décision refusant de l'autoriser au séjour, entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et refuser ainsi d'admettre au séjour M. A sur ce fondement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'a pas été admis à séjourner en France ; que, par suite et en application des dispositions précitées de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de lui délivrer un document provisoire de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julius A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°09DA00869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00869
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da00869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award