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04/03/2010 | FRANCE | N°09DA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09DA01040


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Marcel B, demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702611 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 12 septembre 2007 du préfet de la Somme accordant à M. B l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 19 hectares 28 ares de terres sur le territoire des communes de Mouflers et de Ville Le Marclet ;

2°)

de rejeter la demande présentée par Mme Marie-Noëlle A devant le Tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Marcel B, demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702611 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 12 septembre 2007 du préfet de la Somme accordant à M. B l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 19 hectares 28 ares de terres sur le territoire des communes de Mouflers et de Ville Le Marclet ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Marie-Noëlle A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 12 septembre 2007 en litige présentait un caractère superfétatoire dans la mesure où l'opération de reprise relevait du régime de déclaration préalable tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-2 II du code rural dans sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 ; qu'ils remplissaient l'ensemble des conditions requises ; que M. B dispose tant de la capacité que de l'expérience professionnelle ; que les parcelles en litige sont leur propriété depuis plus de neuf ans ; qu'un congé a été délivré concernant lesdites terres pour le 1er octobre 2008 ; que la condition du caractère libre des biens était ainsi remplie ;

- que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que la reprise des terres demandées, qui impliquait une diminution de la taille de l'exploitation de Mme A, était de nature à mettre en péril son autonomie ; que l'exploitation de l'intéressée n'est pas viable économiquement eu égard à ses résultats nets comptables pour les années 2004 à 2006 ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles a imposé des seuils destinés à éviter de maintenir des exploitations non viables au détriment d'exploitations pouvant améliorer leur rentabilité ; qu'au surplus, Mme A a atteint à la date d'effet des congés délivrés, soit au 1er octobre 2008, l'âge de la retraite retenu en matière de retraite d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

- que l'arrêté du 12 septembre 2007 est suffisamment motivé ; que le préfet, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères légaux, ni de faire référence dans ses motifs aux dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, a motivé sa décision en prenant en considération les superficies respectivement mises en valeur par M. B et Mme A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2009 portant clôture de l'instruction au 25 janvier 2010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2009, présenté pour Mme Marie-Noëlle A, demeurant ..., par la SCP Leprêtre ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de M. et Mme B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

- que l'arrêté du 12 septembre 2007 en litige est insuffisamment motivé en ce que le préfet s'est borné à relever que l'opération envisagée n'est pas contraire aux dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il vise un certain nombre de critères sans préciser en quoi ceux-ci sont de nature à justifier l'octroi de l'autorisation d'exploiter demandée ;

- que M. B met en valeur 128 hectares 40 ares, soit une superficie supérieure à deux fois l'unité de référence fixée à 60 hectares dans le département de la Somme alors qu'elle n'exploite qu'une superficie de 30 hectares 03 ares ; que la reprise de 19 hectares 28 ares par M. B va conduire au démantèlement de son exploitation et l'amener à cesser définitivement son activité ; que le préfet de la Somme avait, pour ce motif, antérieurement refusé d'autoriser cette reprise par un arrêté du 6 mars 2002 ; qu'elle justifie par les bilans d'exploitation des exercices 2005, 2006 et 2007 que son exploitation est viable économiquement ; que le préfet de la Somme a, en accordant à M. B l'autorisation d'exploiter les terres demandées, commis une erreur de droit, ainsi qu'une erreur d'appréciation en déduisant de la seule circonstance que sa surface exploitée est inférieure au seuil d'une unité de référence, qu'elle est par nature non viable ; que le préfet de la Somme s'est également fondé sur des motifs qui ne figurent pas au nombre de ceux limitativement énumérés à l'article L. 331-3 du code rural en ce qu'il a retenu que les 19 hectares 28 ares sollicités appartiennent à M. B ; que ce motif est également entaché d'erreur de fait dans la mesure où ce dernier n'est pas propriétaire de l'ensemble des terres concernées ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, si le volume de ses terres n'atteignait pas le seuil d'une unité de référence, le préfet de la Somme ne pouvait se fonder sur cette circonstance pour fonder sa décision dès lors que l'opération envisagée impliquait nécessairement une réduction supplémentaire de la taille de son exploitation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 25 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 27 janvier 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; il conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'accueillir la requête de M. et Mme B ; il fait valoir :

- que l'opération envisagée par M. B n'était pas soumise à autorisation au regard des dispositions du I de l'article L. 331-2 du code rural ; que par suite, l'arrêté du 12 septembre 2007 du préfet de la Somme présentait un caractère superfétatoire et ne faisait pas griefs aux tiers ; que les conclusions de M. et Mme B ne sont par suite pas recevables ;

- à titre subsidiaire, que l'arrêté du 12 septembre 2007 en litige est suffisamment motivé au regard de l'article L. 331-3 du code rural dans la mesure où le préfet n'est pas tenu de se prononcer au regard de chacun des critères mentionnés à cet article ;

- que le préfet de la Somme s'est prononcé conformément aux dispositions de l'article L. 331-3 du code rural en autorisant l'agrandissement demandé sans méconnaître les orientations du schéma dans la mesure où Mme A exploite une superficie non viable ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la reprise envisagée était de nature à mettre en péril l'autonomie de cette exploitation ;

Vu l'ordonnance, en date du 26 janvier 2010, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 12 septembre 2007, le préfet de la Somme a accordé à M. Marcel B l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 19 hectares 28 ares de terres sur le territoire des communes de Mouflers et de Ville Le Marclet, précédemment mise en valeur par Mme Marie-Noëlle A ; que M. et Mme B relèvent appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé ledit arrêté du 12 septembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 : I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil (...). II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; / 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. / Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille (...) ;

Considérant que M. B a demandé l'autorisation d'exploiter des parcelles d'une superficie totale de 19 hectares 28 ares de terres, que Mme A mettait jusqu'alors en valeur ; que cette opération, qui constituait un agrandissement d'une exploitation existante, était soumise à autorisation préalable dès lors qu'elle avait pour effet de ramener la superficie de l'exploitation de Mme A, preneur en place, en deçà du seuil compris entre le tiers et une fois l'unité de référence, laquelle est fixée à 60 hectares dans la région considérée par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ; que M. B soutient que sa demande remplissait l'ensemble des conditions requises par l'article L. 331-2 II du code rural précité et que, par suite, l'opération envisagée n'était soumise qu'à déclaration préalable que, toutefois, la condition du caractère libre des biens n'était pas remplie à la date de la décision attaquée dans la mesure où les congés délivrés le 27 septembre 2006 à Mme A ne prenaient effet que le 1er octobre 2008 ; qu'en outre, M. B n'établit pas avoir été propriétaire depuis neuf ans au moins à la date de sa demande de la totalité des parcelles en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de la Somme a accordé à M. B l'autorisation d'exploiter demandée ne présentait pas un caractère superfétatoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural alors en vigueur : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de sa demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment, en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 331-6 dudit code : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 12 septembre 2007 en litige, les premiers juges ont estimé que si la superficie des terres exploitées par Mme A n'atteignait pas le seuil d'une unité de référence, le préfet de la Somme ne pouvait néanmoins pas fonder sa décision sur cet élément de fait dès lors que l'opération envisagée impliquait nécessairement une réduction supplémentaire de la taille de l'exploitation de l'intéressée de nature à mettre en péril son autonomie ; qu'il ressort toutefois des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, que si celui-ci a, notamment, comme objectif d'éviter le démembrement d'exploitations agricoles viables et d'éviter que la superficie des exploitations agricoles ne soit ramenée en deçà d'une unité de référence, il a également comme autre objectif de permettre l'agrandissement d'exploitations agricoles en privilégiant l'agrandissement de celles, ayant une contenance inférieure à une unité de référence, ou à défaut, celui des fonds dont la taille n'excède pas 1,5 unité de référence (UR) et subsidiairement, celui des domaines d'une superficie comprise entre 1,5 UR et 2 UR ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B met en valeur 128 hectares 40 ares, soit une superficie supérieure à deux fois l'unité de référence fixée à 60 hectares par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, et que Mme A, preneur en place, exploite 30 hectares 03 ares, soit une superficie inférieure à ce seuil ; que la circonstance que l'opération envisagée par M. B permet d'agrandir une exploitation d'une superficie supérieure à 2 UR n'est pas par elle-même contraire aux orientations définies par le schéma, lesquelles n'interdisent nullement que des exploitations dépassant ce seuil fassent l'objet d'une extension ; que par ailleurs, la reprise des terres n'entraîne pas le démembrement d'une exploitation viable, dans la mesure où la superficie de l'exploitation de Mme A est déjà inférieure au seuil d'une unité de référence et est ainsi non viable au regard des dispositions dudit schéma ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté du 12 septembre 2007 en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par Mme A en première instance et en appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par Mme A ;

Considérant que l'arrêté du 12 septembre 2007 du préfet de la Somme en litige se borne à indiquer dans ses motifs que l'opération envisagée n'est pas contraire aux dispositions du schéma directeur départemental des structures de la Somme après avoir considéré l'âge, la situation familiale et professionnelle du demandeur et de la cédante sans autre précision, ainsi que les superficies exploitées respectivement par Mme A et M. B ; que si le préfet n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte, il lui incombe, toutefois, de préciser de manière suffisante ceux d'entre eux qui constituent, au vu de l'espèce, le fondement de sa décision ; qu'ainsi, la motivation de la décision en litige, qui est formulée en termes très généraux et qui se borne à indiquer que l'opération envisagée est conforme aux dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles sans préciser en quoi la situation personnelle et professionnelle de M. B justifiait l'octroi de l'autorisation demandée, ne répond pas aux exigences des articles L. 331-3 et R. 331-6 du code rural précités ; que par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 du préfet de la Somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. et Mme B, que ceux-ci ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 12 septembre 2007 du préfet de la Somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme B une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marcel B, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à Mme Marie-Noëlle A.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA01040 8


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01040
Numéro NOR : CETATEXT000022364348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da01040 ?
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