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04/03/2010 | FRANCE | N°09DA01248

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09DA01248


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902816 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Hachemi A, a, d'une part, annulé son arrêté du 9 décembre 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugemen

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902816 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Hachemi A, a, d'une part, annulé son arrêté du 9 décembre 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et a, enfin, condamné l'Etat au versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ;

Il soutient que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que si Mme A a évoqué un certain nombre de problèmes de santé, elle n'a pas expressément sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A était traitée pour ses pathologies dans son pays d'origine ; qu'elle n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par l'arrêté du 8 juillet 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur ; qu'il n'a donc commis aucune erreur de droit ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A à quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 21 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 27 novembre 2009, présenté pour M. Hachemi A, demeurant ..., par le cabinet Lequien, Lachal, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU NORD de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours après la publication du présent arrêt, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il fait valoir que, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, celle-ci est entachée d'un vice de compétence, d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur sur la qualification juridique des faits, eu égard à leur condition d'ascendants à charge du conjoint d'un ressortissant français, d'une erreur dans l'appréciation des faits et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que cette décision est entachée de l'incompétence de son signataire, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que celle-ci est entachée d'un vice de compétence et est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire dont elle découle nécessairement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 décembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, ainsi qu'à l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU NORD du 9 décembre 2008 portant refus de titre de séjour et à l'annulation de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, pour M. A ;

Considérant que la requête du PREFET DU NORD est dirigée contre le jugement n° 0902816 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A, a, d'une part, annulé son arrêté du 9 décembre 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et a, enfin, condamné l'Etat au versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, le Tribunal s'est fondé sur la méconnaissance, par la décision attaquée, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. A fait l'objet d'un arrêté du PREFET DU NORD en date du 9 décembre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a séjourné plus de 20 ans avant d'entrer de nouveau sur le territoire français ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, la décision en litige du 9 décembre 2008 obligeant M. A à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et la Cour à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. Guillaume B, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui a signé l'arrêté en litige, a reçu délégation de signature à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et document relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques (...) ; que cette délégation, qui n'est pas générale, a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 novembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ;

Considérant que M. et Mme A sont parents de deux ressortissants tunisiens nés en France, qui ont contracté mariage avec des ressortissants français ; que M. A est, par ailleurs, père d'un ressortissant français ; que si M. A allègue être à la charge de ses enfants et de leurs conjoints, il ne l'établit utilement ni par la production d'une attestation d'hébergement rédigée pour les besoins de la cause par son fils Medhi, ni par celle d'attestations de prise en charge rédigées par son gendre et son fils ; qu'il n'établit pas d'avantage être dépourvu de ressources suffisantes par la seule production d'une attestation rédigée par un avocat tunisien et selon laquelle l'entreprise dont son épouse assurait la gérance a cessé définitivement son activité ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des faits, ni d'erreur de droit en considérant que M. A ne remplissait pas les conditions d'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A est entré en dernier lieu sur le territoire national le 12 août 2006 ; que s'il fait état d'un attachement particulier à la France et justifie avoir séjourné et travaillé en France durant une quinzaine d'années, il est constant qu'en 1985 il a rejoint, en compagnie de son épouse, leur pays d'origine, et y a résidé depuis lors ; que s'il fait valoir que ses enfants et petits-enfants résident régulièrement en France, cette circonstance, qui n'était pas nouvelle au moment de son entrée en France, ne suffit pas à établir qu'il remplissait les conditions d'attribution du titre de séjour susmentionné ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé plus de 20 ans avant d'entrer de nouveau sur le territoire national ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations susmentionnées doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'étude de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision en litige ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A et des conséquences de la décision attaquée sur celle-ci ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 9 décembre 2008 en tant qu'il obligeait M. A à quitter le territoire français et fixait le pays de destination ; que, par ailleurs, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; que, par suite, la demande et les conclusions à fin d'annulation présentées par celui-ci devant les premiers juges et la Cour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A, en faveur de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte présentées par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. A à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 0902816 en date du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant les premiers juges et les conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Hachemi A.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

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N°09DA01248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01248
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da01248 ?
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