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04/03/2010 | FRANCE | N°09DA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 04 mars 2010, 09DA01260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 août 2009, présentée pour Mlle Mary A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; Mlle A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803411 du 3 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

Elle soutient que le signataire de la décision attaquée était incompétent ; que le préfet devait préalablement saisir le médecin

inspecteur de la santé publique avant de prendre l'arrêté attaqué mais ne l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 août 2009, présentée pour Mlle Mary A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; Mlle A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803411 du 3 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

Elle soutient que le signataire de la décision attaquée était incompétent ; que le préfet devait préalablement saisir le médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre l'arrêté attaqué mais ne l'a saisi qu'après ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal n'a pas examiné au fond la pièce produite ; que les certificats médicaux produits justifient qu'elle soit examinée au préalable par le médecin inspecteur de la santé publique ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 14 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le signataire de l'arrêté en litige était compétent à cet effet ; que sa décision ne porte pas sur la délivrance ou non d'une carte de séjour mais sur l'admission au séjour de l'intéressée durant l'instruction de sa demande ; que l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui faisait pas obligation de saisir au préalable le médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des décisions des 8 avril 2008 et 30 mai 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande de Mlle A, qui se déclare née en 1987 et de nationalité nigériane, tendant au bénéfice de la qualité de réfugié ; que, par un arrêté du 8 juillet 2008, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un arrêté du 18 juillet 2008, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'admettre provisoirement Mlle A au séjour sur le territoire français en qualité de demandeur d'un réexamen de sa demande d'asile et que cette demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2008 ; que, Mlle A ayant, le 13 août 2008, demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d' étranger malade , c'est-à-dire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 13 août 2008, a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par mademoiselle A Mary ; que cette dernière relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant, en premier lieu que, par un arrêté du 26 décembre 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 64 du mois de décembre 2007, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. B, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, notamment à M. C, sous-préfet et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature ; qu'il n'est pas allégué que M. B n'aurait pas été absent ou empêché ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, du chef du service médical de la préfecture de police, qui statue alors dans les conditions prévues par l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de sa demande de titre de séjour, Mlle A a produit un document présenté comme un certificat médical établi le 23 juin 2008 par un médecin rouennais, se bornant à faire état de la présence sur le corps de la requérante de deux cicatrices ainsi que de l'amputation d'un orteil du pied gauche ; que ce document n'énonçant aucun élément suffisamment précis sur la nature et la gravité de troubles dont souffrirait la requérante, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation préalable du médecin inspecteur de la santé publique doit être écarté ;

Considérant que, si l'arrêté attaqué fait état d'une saisine ultérieure du médecin inspecteur de la santé publique, cette circonstance est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mary A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01260
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da01260 ?
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