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04/03/2010 | FRANCE | N°09DA01265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09DA01265


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902819 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Raja A née B, a, d'une part, annulé son arrêté du 9 décembre 2008 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois à compte

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902819 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Raja A née B, a, d'une part, annulé son arrêté du 9 décembre 2008 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a, enfin, condamné l'Etat au versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A née B en première instance ;

Il soutient que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que si Mme A née B a évoqué un certain nombre de problèmes de santé, elle n'a pas expressément sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A née B était traitée pour ses pathologies dans son pays d'origine ; qu'elle n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par l'arrêté du 8 juillet 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 21 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A née B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 27 novembre 2009, présenté pour Mme Raja A née B, demeurant ..., par le cabinet Lequien, Lachal, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU NORD de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours après la publication du présent arrêt, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle fait valoir que, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, celle-ci est entachée d'un vice de compétence, d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur sur la qualification juridique des faits, eu égard à leur condition d'ascendants à charge du conjoint d'un ressortissant français, d'une erreur dans l'appréciation des faits et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que cette décision est entachée de l'incompétence de son signataire, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que celle-ci est entachée d'un vice de compétence et est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire dont elle découle nécessairement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal pour Mme A née B ;

Considérant que la requête du PREFET DU NORD est dirigée contre le jugement n° 0902819 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme A née B, a, d'une part, annulé son arrêté du 9 décembre 2008 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a, enfin, condamné l'Etat au versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que Mme A née B, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 12 août 2006, sous couvert d'un visa Etats Schengen de type C , portant la mention voyage d'affaires ; que, suite à l'annulation, par la Cour de céans, de l'arrêté du 24 avril 2008 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il l'obligeait à quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi, Mme A née B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale auprès du PREFET DU NORD ; que celui-ci a, par la décision en litige, en date du 9 décembre 2008, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre rédigée par l'intéressée lors de sa demande, que Mme A née B a sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui des dispositions du 11° ; que LE PREFET DU NORD, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui découlant de la demande de l'intéressée, a seulement apprécié surabondamment sa situation au regard de ces dernières dispositions ; que le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'application de ces dispositions devait, dès lors, être écarté par les premiers juges ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, la décision du 9 décembre 2008 en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A née B devant le tribunal administratif et la Cour ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. Guillaume C, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui a signé l'arrêté en litige, a reçu délégation de signature à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et document relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques (...) ; que cette délégation, qui n'est pas générale, a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 novembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre de motivation rédigée par l'intéressée, que Mme A née B n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était, dès lors, pas tenu de saisir le médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure préalable contradictoire ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ;

Considérant que M. et Mme A sont parents de deux ressortissants tunisiens nés en France, qui ont contracté mariage avec des ressortissants français ; que si Mme A née B soutient être à la charge de ses enfants et de leurs conjoints, elle ne l'établit ni par la production d'une attestation d'hébergement rédigée pour les besoins de la cause par son fils Medhi, ni par celle d'une attestation de prise en charge rédigée par son gendre ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue de ressources suffisantes par la seule production d'une attestation rédigée par un avocat tunisien et selon laquelle l'entreprise dont elle assurait la gérance a cessé définitivement son activité ; que, par suite et en tout état de cause, le préfet n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits, d'erreur dans leur appréciation, ni d'erreur de droit en considérant que Mme A née B ne remplissait pas les conditions d'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A née B, est entrée en dernier lieu sur le territoire national le 12 août 2006 ; que si elle fait état d'un profond attachement à la France, il est constant que son dernier séjour a pris fin en 1985 et qu'elle a, alors, fait le choix de retourner vivre dans son pays d'origine avec son mari ; que si elle fait valoir que ses enfants et petits-enfants résident régulièrement en France, cette circonstance, qui n'était pas nouvelle au moment de son entrée en France, ne suffit pas à établir qu'elle remplissait les conditions d'attribution du titre de séjour susmentionné ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a résidé plus de 20 ans avant d'entrer de nouveau sur le territoire national ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations susmentionnées doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A née B ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, Mme A née B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4 10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin inspecteur de la santé publique pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;

Considérant, d'une part, que les certificats médicaux produits par Mme A née B font état de troubles psychiatriques nécessitant un suivi régulier et une prise en charge médicale spécialisés et d'arthrose ; que ces certificats ne suffisent, toutefois, pas à établir que l'intéressée est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le PREFET DU NORD, qui a été destinataire de ces certificats, n'était pas tenu, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le médecin inspecteur de la santé publique ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de cet avis n'est pas fondé ;

Considérant, d'autre part, que, comme cela a été dit précédemment, si Mme A née B souffre de troubles d'ordre psychiatrique et d'arthrose, les éléments médicaux qu'elle produit ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que les traitements nécessaires à ses pathologies ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine alors qu'elle fournit plusieurs certificats établis par des médecins tunisiens et relatifs à ses pathologies ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DU NORD aurait, en prononçant la mesure d'obligation de quitter le territoire français en litige, méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, il n'est pas établi que le préfet a, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A née B, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant en premier lieu que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit précédemment, la décision obligeant Mme A née B à quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 9 décembre 2008 refusant à Mme A née B l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dès lors, la demande présentée par cette dernière devant le Tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme A née B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A née B, en faveur de Me Lequien, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte présentées par Mme A née B :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de Mme A née B à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902819 en date du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A née B devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A née B sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Raja A née B.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

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N°09DA01265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01265
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da01265 ?
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