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11/03/2010 | FRANCE | N°08DA01356

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2010, 08DA01356


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par production de l'original le 21 du même mois, présentée pour la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE, dont le siège est situé 32 rue de Colmar au Havre (76600), par Me Mazot, avocat ; la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401562 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle laissée à sa charge au titre de l'année 2000 dans les rôles

de la commune du Havre et de Gonfreville l'Orcher ;

2°) de prononcer ladi...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par production de l'original le 21 du même mois, présentée pour la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE, dont le siège est situé 32 rue de Colmar au Havre (76600), par Me Mazot, avocat ; la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401562 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle laissée à sa charge au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune du Havre et de Gonfreville l'Orcher ;

2°) de prononcer ladite réduction ;

Elle soutient que, dès lors qu'un contrat de concession est caractérisé par une référence à l'intérêt général et que le port autonome du Havre s'est vu concéder un service public, la convention d'occupation temporaire du domaine public portuaire dont elle bénéficie et qui fait référence à cette notion, dans le cadre des stipulations relatives à son retrait, est bien une concession dérivée de service public ; que, par suite, les redevances versées au titre des terrains et hangars qu'elle occupe pouvaient, en application de l'instruction du 30 décembre 1999, être déduites du calcul de sa valeur ajoutée dans le cadre de l'application du mécanisme de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de cette valeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2008, présenté pour la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que la demande présentée par la requérante devant le Tribunal était tardive car introduite plus de deux mois après la date à laquelle a été réceptionnée la réponse de l'administration à la réclamation de la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE ; qu'une entreprise peut être autorisée à utiliser une partie du domaine public pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'une telle autorisation, qui est temporaire, précaire et révocable, fait nécessairement référence à l'intérêt général sans pour autant emporter la participation de son bénéficiaire à l'exécution d'un service public ; qu'en l'espèce, la requérante ne démontre pas qu'elle bénéficierait d'un contrat dérivé de la concession d'un service public et ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'instruction invoquée ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 février 2010 et confirmé par la réception de l'original le 11 février 2010, présenté pour la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les moyens ; elle ajoute que l'irrecevabilité soulevée ne pourra qu'être écartée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE, qui a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe dans le rôle des communes du Havre et de Gonfreville l'Orcher au titre de l'année 2000, a sollicité, par une réclamation du 13 février 2004, un dégrèvement de 96 780 euros en application du mécanisme de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée régi par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'elle n'a obtenu que partiellement satisfaction au motif que, selon l'administration fiscale, elle a omis d'exclure du calcul de sa valeur ajoutée les loyers des terre-pleins et hangars pris en location, pour une durée de plus de six mois, auprès du port autonome du Havre ; que la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE relève appel du jugement n° 0401562 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle laissée à sa charge au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune du Havre et de Gonfreville l'Orcher ;

Considérant que l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, applicable à l'année en litige, dispose que : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite (...). II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour limiter, à la somme totale de 44 880 euros, le montant du plafonnement au titre de la valeur ajoutée produite des suppléments de taxe professionnelle mis à la charge de la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE pour l'année 2000 à raison d'immobilisations détenues Terminal de l'Océan à Gonfreville l'Orcher et Quai Bougainville au Havre, l'administration fiscale a relevé que ladite société avait omis d'exclure de son calcul de la valeur ajoutée produite les loyers des terre-pleins et hangars pris en location auprès du Port Autonome du Havre pour une durée supérieure à six mois ; que la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE soutient, sur le fondement de l'instruction 6 E-1-00 du 30 décembre 1999, que la convention d'autorisation d'occupation du domaine public maritime qu'elle a signée avec le port autonome du Havre, pour des durées d'un an renouvelables par tacite reconduction jusqu'au 30 juin 2010, est une convention dérivée de la concession d'un service public qui est exclue du champ d'application des dispositions précitées du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'examen de la convention en cause, qui met à disposition de la requérante des terrains et hangars sur le port du Havre, à charge pour elle de les entretenir et de verser une redevance forfaitaire annuelle, qu'elle ne comporte délégation d'aucune mission de service public et exclut même expressément que la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE procède à l'entretien des quais, de leurs aménagements annexes, des voies de roulement et de leurs fondations ; qu'à cet égard, la seule référence à l'intérêt général dans le cadre de stipulations consacrées aux modalités propres au retrait de cette autorisation qui est, par essence, temporaire, précaire et révocable, n'est de nature à établir ni l'existence d'une concession de service public, ni celle alléguée d'un contrat dérivé d'une telle concession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle laissée à sa charge au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune du Havre et de Gonfreville l'Orcher ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TERMINAUX DE NORMANDIE ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01356


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MAZOT FRANCOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 11/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01356
Numéro NOR : CETATEXT000022364309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;08da01356 ?
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