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11/03/2010 | FRANCE | N°08DA01586

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2010, 08DA01586


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée, le lendemain, par production de l'original, présentée pour la SA FERRERO FRANCE, dont le siège est situé 18 rue Jacques Monod à Mont Saint Aignan (76131 cedex), représentée par son directeur général, par Me Eyssautier, avocat ; la SA FERRERO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401355 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de dégrèvement complémentaire d'impôt sur les so

ciétés et de contributions additionnelles à cet impôt, à concurrence de la s...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée, le lendemain, par production de l'original, présentée pour la SA FERRERO FRANCE, dont le siège est situé 18 rue Jacques Monod à Mont Saint Aignan (76131 cedex), représentée par son directeur général, par Me Eyssautier, avocat ; la SA FERRERO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401355 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de dégrèvement complémentaire d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, à concurrence de la somme de 7 222,42 euros (47 376 francs), au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de prononcer ledit dégrèvement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'intérêt de retard appliqué en vertu de l'article 1727 du code général des impôts, qui n'a pas le caractère d'une sanction, ne constitue pas une pénalité ; que dès lors qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, l'article 39-2 du code général des impôts, qui ne s'adresse qu'aux contrevenants aux dispositions légales, n'est pas applicable ; que l'article 1727 du même code n'a pas le caractère d'une pénalité d'assiette mais a trait à son recouvrement ; que, par suite, l'administration fiscale ne pouvait faire application des dispositions de l'article 39-2 du code général des impôts ; qu'en outre, en refusant la déductibilité de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés des pénalités mises à sa charge, le service a méconnu la doctrine visée aux points 2 et 4 de la documentation administrative de base n° 4 C-622 du 30 octobre 1997 ainsi que celle visée aux points 12 et 13 de la documentation administrative de base n° 4 C-235 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que l'intérêt de retard, alors même qu'il ne constitue pas une sanction, revêt le caractère d'une pénalité au sens de l'article 39-2 du code général des impôts dans sa version applicable à l'époque des faits ; que l'intérêt de retard appliqué, en l'espèce, constitue bien une pénalité d'assiette ; qu'à cet égard, le service n'a pas fait une interprétation différente de celle mentionnée dans la doctrine invoquée par la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2009, présenté pour la SA FERRERO FRANCE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour la SA FERRERO FRANCE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SA FERRERO FRANCE, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de confiseries, a acquis en exonération de droits de mutation, conformément aux dispositions, alors en vigueur, de l'article 691 du code général des impôts, un terrain à bâtir en vue d'y édifier des locaux à usage industriel et commercial qu'elle s'était engagée, à réaliser dans un délai de 4 ans ; que n'ayant pas respecté son engagement dans le délai imparti, l'administration lui a notifié, le 11 février 1998, le droit supplémentaire de 6 % visé à l'article 1840 G quater du code général des impôts, alors applicable, les droits de mutation éludés sur l'acquisition du terrain ainsi que les intérêts de retards y afférents ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la SA FERRERO FRANCE a fait l'objet au titre des exercices 1997 et 1998, il a été constaté qu'elle avait procédé à la déduction, de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, d'une provision au titre du droit supplémentaire de 6 % au cours de l'exercice 1997 et de la somme de 17 334,6 euros (113 704 francs) correspondant aux intérêts de retard au cours de l'exercice 1998 ; que l'administration fiscale, qui a refusé d'admettre ces déductions, a procédé à leur réintégration dans les résultats imposables de la SA FERRERO FRANCE au titre des exercices 1997 et 1998 ; que les rappels d'impôt sur les sociétés correspondants ont été notifiés à la société par lettre du 18 juillet 2000 ; qu'après le rejet de ses observations, la SA FERRERO FRANCE a présenté, le 6 février 2003, une réclamation contentieuse par laquelle elle sollicitait une restitution complémentaire à hauteur des droits correspondants à la remise en cause des intérêts de retard non admis en déduction ; que cette réclamation a été rejetée le 28 avril 2004 ; que la SA FERRERO FRANCE relève appel du jugement n° 0401355 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de dégrèvement complémentaire d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, à concurrence de la somme de 7 222,42 euros (47 376 francs), au titre de l'exercice clos en 1998 ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, disposait que : : (...) 2 (...) les pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant (...) l'assiette des impôts (...) ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 209 du même code : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 (...) ; que l'article 1727 du même code dispose que : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) ;

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la SA FERRERO FRANCE, les intérêts de retard, d'un montant de 17 334,6 euros (113 704 francs), afférents au rappel de droits de mutation auquel elle a été assujettie, n'ont été mis à sa charge qu'à raison de son manquement à l'obligation fiscale lui imposant de justifier de ce que, conformément aux dispositions de l'article 691 du code général des impôts, alors en vigueur, elle avait réalisé, dans le délai de quatre ans qu'elle s'était engagée à respecter, les travaux de construction entrepris sur le terrain dont elle avait fait l'acquisition en exonération de droits d'enregistrement ; qu'en ne justifiant pas de l'une des conditions lui permettant de bénéficier du régime d'exonération des droits d'enregistrement, sous lequel elle avait entendu se placer, la SA FERRERO FRANCE a méconnu une règle relative à l'assiette de ces droits ; qu'il suit de là que les intérêts de retard mis à sa charge, même s'ils sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent et n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable, ont le caractère de pénalités au sens des dispositions précitées du 2 de l'article 39 du code général des impôts et n'étaient, par suite, pas déductibles des bénéfices de la SA FERRERO FRANCE ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant, en premier lieu, que la SA FERRERO FRANCE se prévaut de la doctrine administrative publiée à la documentation administrative de base sous le numéro 4 C 622 qui commente la distinction entre les pénalités déductibles et celles ne l'étant pas en vertu des dispositions précitées du 2 de l'article 39 du code général des impôts et qu'elle tire argument de ce que, au nombre des exemples de pénalités d'assiette non déductibles cités, il est mentionné l'intérêt de retard en cas d'inexactitudes, insuffisances ou omissions commises de bonne foi dans les déclarations ; qu'une telle formulation n'implique pas que les intérêts de retard auxquels les contribuables sont assujettis pour d'autres motifs que ceux précisés dans cet exemple ne sauraient constituer des pénalités d'assiette ; qu'il suit de là que la SA FERRERO FRANCE n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine publiée à la documentation administrative de base sous le numéro 4 C 622 qui ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant, en second lieu, que la SA FERRERO FRANCE n'est pas fondée à se prévaloir, même en ce qu'elle concerne les intérêts de retard y afférents, de la doctrine administrative publiée à la documentation administrative de base sous le numéro 4 C 235 qui concerne les droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la transmission d'une entreprise individuelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FERRERO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de dégrèvement complémentaire d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, à concurrence de la somme de 7 222,42 euros (47 376 francs), au titre de l'exercice clos en 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la SA FERRERO FRANCE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA FERRERO FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FERRERO FRANCE ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur des vérifications nationales et internationales.

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N°08DA01586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01586
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;08da01586 ?
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