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11/03/2010 | FRANCE | N°08DA01603

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08DA01603


Vu la requête sommaire enregistrée le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie régularisée par la production de l'original le 22 septembre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2008, présentés pour la société LES HEURES CLAIRES, dont le siège est 193 avenue de la Plage à Fort-Mahon (80790), par la SELARL Blery-Enguéléguélé , Diké Avocats ; la société LES HEURES CLAIRES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601715 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ten

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Vu la requête sommaire enregistrée le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie régularisée par la production de l'original le 22 septembre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2008, présentés pour la société LES HEURES CLAIRES, dont le siège est 193 avenue de la Plage à Fort-Mahon (80790), par la SELARL Blery-Enguéléguélé , Diké Avocats ; la société LES HEURES CLAIRES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601715 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Fort-Mahon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement qui lui avait été réclamée au titre du permis de construire qui lui avait été délivré le 8 juillet 1998 ;

Elle soutient que la décision du 8 juillet 1989 mentionnée dans la décision attaquée ne lui fait pas grief dès lors qu'elle n'a jamais été portée à sa connaissance ; que si la commune a fait une confusion, il ne s'agit pas d'une erreur de plume car cela a été déterminant ; que cette décision n'a jamais été votée par le conseil municipal ; qu'elle seule a été concernée par le versement de cette participation et non les autres établissements placés dans la même situation ce qui est contraire au principe d'égalité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour la commune de Fort-Mahon, représentée par son maire en exercice, par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société LES HEURES CLAIRES de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que comme l'a retenu le tribunal administratif, la mention d'un arrêté du 8 juillet 1989 et non du 8 juillet 1998 constitue une simple erreur de plume ; qu'ainsi la requérante ne saurait donc utilement soutenir en tout état de cause qu'elle n'a jamais été destinataire de cette décision de 1989 ; que le courrier du 15 décembre 2004 ne constitue pas une décision administrative faisant grief ; que la société requérante n'a contesté ni le permis de construire délivré le 8 juillet 1998, ni le titre exécutoire émis le 9 janvier 2001 ; qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme en ne versant pas la participation demandée par ce titre de recettes ; qu'elle ne justifie pas avoir porté sa réclamation devant l'administration du Trésor public en application des articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'a pas justifié de la réalisation des aires de stationnement dans le cadre du projet objet du permis de construire de 1998 ; que conformément à l'article R. 332-17 du code de l'urbanisme, l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 6 juillet 1989 a mis à la charge des pétitionnaires d'un permis de construire portant sur un logement ou la réalisation d'hôtels restaurants une participation financière en cas de non réalisation de ces aires ; que son montant a été fixé par une délibération du conseil municipal du 24 mars 1997 ; que le principe d'égalité a été respecté ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2009 par télécopie régularisée par la production de l'original le 28 mai 2009, présenté pour la société LES HEURES CLAIRES qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fort-Mahon ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (...), en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (...) ; qu'il ressort des dispositions des articles R. 332-18 et R. 332-20 du même code que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire et qu'elle est recouvrée en vertu d'un titre de perception émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ; qu'il résulte de l'instruction qu'une telle participation a été instituée dans la commune de Fort-Mahon par une délibération du conseil municipal du 24 mars 1997 pour un montant de 40 000 francs (6 097,96 euros) par aire de stationnement non réalisée ; que le mode de calcul de cette participation a été fixé à l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que, par un arrêté du 8 juillet 1998, le maire de la commune de Fort-Mahon a délivré à la société LES HEURES CLAIRES un permis de construire qui mettait à la charge de celle-ci une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 320 000 francs (48 783,69 euros) ; qu'en vue du recouvrement de cette participation, un titre de recettes a été émis par le maire le 9 janvier 2001 ; que la société a présenté une réclamation notamment le 23 novembre 2004 que le maire de la commune de Fort-Mahon a rejetée par une décision en date du 15 décembre 2004 ; que par un jugement en date du 17 juillet 2008, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société LES HEURES CLAIRES tendant à l'annulation de cette décision ; que la société LES HEURES CLAIRES relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que la mention dans la décision du 15 décembre 2004 d'un permis de construire délivré non le 8 juillet 1998 mais le 8 juillet 1989 résulte d'une simple erreur de plume ; que, par suite, la société LES HEURES CLAIRES ne saurait utilement soutenir, en tout état de cause, ni qu'elle n'a jamais été destinataire d'une décision en date du 8 juillet 1989, ni que cette décision n'aurait pas été votée par le conseil municipal ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer même établie, que les autres établissements de la commune placés dans une situation identique à celle de la société LES HEURES CLAIRES ne se seraient pas vu réclamer la participation pour non-réalisation d'aire de stationnement est sans incidence sur le bien-fondé de la créance en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES HEURES CLAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société LES HEURES CLAIRES une somme de 2 000 euros qui sera versée à la commune de Fort-Mahon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LES HEURES CLAIRES est rejetée.

Article 2 : La société LES HEURES CLAIRES versera à la commune de Fort-Mahon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES HEURES CLAIRES et à la commune de Fort-Mahon.

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N°08DA01603


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL BLERY-ENGUELEGUELE - DIKÉ AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01603
Numéro NOR : CETATEXT000022203311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;08da01603 ?
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