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11/03/2010 | FRANCE | N°08DA01839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08DA01839


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 novembre 2008 confirmée 11 février 2009 et régularisée le 20 février 2009, présentée pour M. Jean-Yves A, demeurant ..., par Me Foutry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0602950-0703083 du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à titre principal, à ce que soit déclaré nul l'engagement qui le lie à l'université de Picardie pour l'enseignement du droit et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la som

me de 11 423,32 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 novembre 2008 confirmée 11 février 2009 et régularisée le 20 février 2009, présentée pour M. Jean-Yves A, demeurant ..., par Me Foutry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0602950-0703083 du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à titre principal, à ce que soit déclaré nul l'engagement qui le lie à l'université de Picardie pour l'enseignement du droit et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 11 423,32 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au président de ladite université d'exécuter cet engagement et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 6 423,32 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) à titre principal, de déclarer nul l'engagement du 22 septembre 2006 qui le lie à l'université de Picardie ;

3°) de condamner l'université de Picardie à lui verser la somme de 1 423,32 euros au titre de la rémunération prévue, la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, lesdites sommes porteront intérêts à compter du jour de la réception par l'université de sa demande d'indemnisation présentée dans sa requête du 24 novembre 2006 et capitalisation des intérêts ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner l'exécution forcée de l'engagement en enjoignant en tant que de besoin à l'université de Picardie d'y procéder sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de condamner l'université à lui verser des dommages et intérêts au titre du même préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Il soutient que l'attestation de recrutement du 22 septembre 2006 rédigée par le directeur de l'institut des sciences et techniques (INSSET) de Saint-Quentin qui n'est assortie d'aucune condition constitue une décision créatrice de droits à son profit ; qu'il a été recruté en qualité d'enseignant vacataire au sein de l'INSSET qui dépend de l'université de Picardie pour l'année universitaire 2006-2007 afin d'effectuer 24 heures d'enseignement au second semestre ; qu'il va apprendre par le directeur de l'INSSET, sans explication ni information préalable, que son embauche était unilatéralement annulée ; qu'il est donc fondé à demander réparation des préjudices qu'il a subis à raison du retrait abusif sans motivation de cette décision créatrice de droit ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er décembre 2008 près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant M. Jean-Yves A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2009 par télécopie et confirmé le 27 avril 2009 par la production de l'original, présenté pour l'université de Picardie Jules Verne, dont le siège est chemin du Thil à Amiens cedex 1 (80025), par Me Margraff, qui conclut au rejet de la requête de M. A et à sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'attestation du 22 septembre 2006 délivrée à M. A par le directeur de l'INSSET de Saint-Quentin ne vaut pas recrutement dès lors que seul le président de l'université a compétence pour procéder au recrutement des vacataires ; que l'attestation du 22 septembre 2006 ne comportait pas les modalités d'exécution du contrat et n'indiquait pas le montant de la contrepartie financière des enseignements susceptibles d'être effectués par M. A, lesquels dépendent des revenus de ce dernier et des divers justificatifs devant être joints au dossier de recrutement ; qu'en l'espèce, il n'y a eu aucune exécution ou commencement d'exécution des enseignements visés dans l'attestation du 22 septembre 2006 qui si elle peut être qualifiée d'acte administratif unilatéral ne saurait être créatrice de droit ; qu'il est admis qu'une décision non créatrice de droit peut faire l'objet d'un retrait dès lors qu'elle n'a reçu aucun commencement d'exécution ; que l'attestation du 22 septembre 2006 doit être considérée comme une décision illégale dès lors qu'elle a été initiée par le directeur de l'INSSET qui n'avait pas compétence pour procéder au recrutement de vacataire, et en tout état de cause, M. A ne remplissait pas les conditions imposées par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 pour être recruté en qualité de vacataire ; qu'en effet M. A qui a déclaré exercer une profession libérale n'a jamais produit l'avis d'assujettissement à la taxe professionnelle qui était nécessaire pour que son dossier soit validé ; qu'ainsi le retrait de l'attestation du 22 septembre 2006 par l'université de Picardie n'a nullement un caractère fautif, susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'à titre subsidiaire les demandes d'indemnisation présentées par M. A ne sont pas justifiées ; qu'enfin M. A a sans nul doute commis une imprudence en ne prenant pas en compte le risque que l'Institut ne puisse honorer ses engagements, exonérant ainsi l'université de toute responsabilité à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en plus pour ses conclusions déjà présentées à titre subsidiaire, que l'université de Picardie soit également condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de la perte d'une chance ; il soutient en outre que l'université de Picardie ne rapporte pas la preuve que la décision du 22 septembre 2006 ait été retirée par une autorité compétente dans le délai de 4 mois ; qu'il produit un document qui justifie qu'il exerçait une activité non salariée et était assujetti à la taxe professionnelle ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2009, présenté pour l'université de Picardie Jules Verne qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable susceptible de lier le contentieux en l'absence de demande indemnitaire présentée par M. A au président de l'université ; elle soutient en outre que M. A a rempli son dossier de candidature, l'a signé en le datant du 23 octobre 2006, preuve s'il en faut qu'il avait nécessairement conscience de la nécessité de voir son dossier accepté par l'université ; que M. A verse au dossier un compte de cotisation de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant état d'une affiliation à compter du 21 avril 2006, de sorte qu'il ne justifiait pas d'une activité de trois ans dans sa profession ; qu'en outre est joint un certificat du contrôleur des impôts daté du 22 novembre 2006, soit le lendemain de la saisine du Tribunal, précisant seulement que M. A serait assujetti à compter de l'année 2007 ainsi qu'une déclaration provisoire signée le 6 décembre 2006 ; qu'en réalité, M. A était dans l'incapacité de justifier au moment du dépôt de son dossier de candidature d'un assujettissement à la taxe professionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et fait en outre valoir que la fin de non-recevoir opposée par l'université de Picardie tirée de ce que le contentieux n'est pas lié n'est pas fondée dès lors qu'en l'absence de texte lui en faisant expressément obligation, il n'était pas tenu préalablement à la saisine du juge de former un recours administratif devant l'administration ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 novembre 2009 par télécopie et confirmé le 13 novembre 2009 par la production de l'original, présenté pour l'université de Picardie Jules Verne qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux avait déjà été soulevée devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Foutry, pour M. A, Me Margraff, pour l'université de Picardie Jules Verne ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université de Picardie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 : Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifiques, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant : soit en la direction d'une entreprise ; soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans... ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à titre principal, à ce que soit déclaré nul l'engagement qui le lie à l'université de Picardie pour l'enseignement du droit et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 11 423,32 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au président de ladite université d'exécuter cet engagement et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 6 423,32 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que M. A se prévaut d'avoir été recruté pour l'année universitaire 2006-2007, en qualité de vacataire chargé d'assurer des cours de droit, par le directeur de l'institut des sciences et techniques (INSSET) de Saint-Quentin, établissement rattaché à l'université de Picardie, et produit une attestation du directeur datée du 22 septembre 2006 certifiant le recrutement pour une durée de 24 heures d'enseignement qui aura lieu au second semestre ; qu'il est constant que l'université avait demandé à M. A de justifier d'une activité professionnelle principale pour répondre aux exigences de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 précité afin de pouvoir être légalement recruté comme vacataire et qu'un dossier de candidature a été remis à l'intéressé qui l'a signé le 23 octobre 2006 ;

Considérant, d'une part, qu'après avoir réceptionné le dossier de candidature, le directeur de l'INSSET a, le 21 novembre 2006, informé M. A que sa candidature était rejetée au motif qu'il ne justifiait pas remplir les conditions exigées par le décret du 29 octobre 1987, et d'autre part, que ce rejet a été confirmé par le président de l'université de Picardie le 1er décembre 2006 ; que si M. A fait valoir qu'il était assujetti à la taxe professionnelle et produit à cet effet, un certificat d'un contrôleur des impôts, il ressort de l'examen de ce document que l'intéressé n'a été assujetti à la taxe professionnelle qu'à compter de l'année 2007 ; que, pour ce seul motif, l'université pouvait légalement retirer la décision de recrutement de M. A en qualité de vacataire qui est révélée par l'attestation susmentionnée du directeur de l'INSSET du 22 septembre 2006 ;

Considérant que M. A qui n'a dispensé aucun cours à l'INSSET n'est pas fondé à demander la condamnation de l'université à lui payer la rémunération qu'il aurait perçue à ce titre ; qu'en outre, dès lors qu' il ne remplissait pas les conditions pour enseigner à l' université en tant que vacataire, il ne justifie ni de la perte d'une chance ni d'un préjudice moral qu'il aurait subi ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'université à lui payer des dommages et intérêts à titre principal ou à titre subsidiaire en raison de ces chefs de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge prononce la résolution judiciaire de son contrat ou en constate la nullité sont, en tout état de cause, sans objet et donc irrecevables dès lors que la décision de le recruter a été légalement retirée sans avoir été exécutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que réclame l'université de Picardie Jules Verne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Picardie Jules Verne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves A et au président de l'université de Picardie Jules Verne.

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N°08DA01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01839
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;08da01839 ?
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