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11/03/2010 | FRANCE | N°08DA01977

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08DA01977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 décembre 2008, présentée pour M. Hamid A, demeurant ..., par la SCP Benoit Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706009 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 août 2007 retirant trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 12 mai 2007, récapitu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 décembre 2008, présentée pour M. Hamid A, demeurant ..., par la SCP Benoit Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706009 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 août 2007 retirant trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 12 mai 2007, récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ensemble chacune des décisions de retrait de points mentionnées dans la décision du 20 août 2007 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

Il soutient que l'administration n'apporte pas la preuve établissant qu'il se serait acquitté du paiement des amendes forfaitaires ; que le relevé intégral d'information ne possède aucune force probante ; qu'en l'absence de preuve établissant le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire, la réalité de l'infraction et son imputabilité ne sont pas établies ; que les mentions du relevé intégral d'information ne permettent pas d'établir la réalité des infractions ; que le tribunal de police ou d'instance de CNT-CSA n'existe pas ; que les dates indiquées ne correspondent qu'à des dates d'enregistrement internes à l'administration ; que le relevé intégral est muet quant au paiement ou au non paiement d'une amende, ou à l'émission d'un titre exécutoire ; que, s'agissant de l'infraction commise le 24 décembre 2002, le procès-verbal fourni par l'administration n'est pas signé ; que le fait que son état civil soit renseigné n'établit pas qu'il a été destinataire de l'information préalable obligatoire requise ; que l'administration n'apporte aucun élément probant permettant d'établir que l'information préalable prévue par le code de la route lui a été délivrée ; qu'il existe d'autres moyens que la carte de paiement figurant sur la souche du modèle Cerfa pour s'acquitter du paiement de l'amende forfaitaire ; que, s'agissant de l'infraction commise le 17 août 2005, il n'a pas reçu l'avis de contravention suite à la constatation de cette infraction par radar automatique ; qu'il aurait pu s'acquitter du paiement de l'amende forfaitaire sans avoir reçu cet avis de contravention ; qu'il existe d'autres moyens pour s'acquitter du paiement de ladite amende ; que l'administration ne rapporte aucune preuve permettant d'établir qu'il a bien reçu l'avis de contravention en cause ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2008 fixant la clôture de l'instruction au 18 mars 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'intéressé a été dûment informé en application des textes en vigueur ; que la mention de la perte de points encourue y figure ; que M. A a signé les procès-verbaux relatifs aux infractions commises les 14 mai 2005, 14 mai 2005, 21 septembre 2006, 21 novembre 2006 et 12 mai 2007 ; que s'agissant de l'infraction commise le 24 décembre 2002, l'intéressé s'est abstenu de signer le procès-verbal qui mentionne la perte de points encourue, mais que le numéro de permis de conduire est renseigné, ce qui prouve qu'il a présenté son titre de conduite ; qu'il a par ailleurs réglé le montant de l'amende forfaitaire dans le délai requis ; que l'infraction commise le 17 août 2005 a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique ; que M. A a été destinataire de l'avis de contravention ; que cet avis comporte l'information relative au retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé de ces points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès auprès des services préfectoraux compétents ; que l'attestation de la trésorerie du contrôle automatisé jointe prouve que l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire et qu'il a donc nécessairement reçu l'avis de contravention ; que, dans la mesure où l'officier du ministère public compétent a saisi dans l'application informatique dédiée les données propres à chaque infraction, précisant la date à laquelle celles-ci sont devenues définitives, la procédure suivie doit être considérée comme régulière ; que si le contrevenant souhaite contester la réalité des infractions qui lui sont reprochées, il lui appartenait de formuler dans les délais impartis une réclamation auprès de l'officier du ministère public compétent ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier le bien-fondé d'une contestation basée sur une prétendue absence de paiement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que, s'agissant des infractions commises les 24 décembre 2002, 14 mai 2005, 14 mai 2005, 21 septembre 2006, 21 novembre 2006 et 12 mai 2007, le ministre ne conteste pas que les amendes forfaitaires n'ont pas été payées et aucun titre exécutoire n'a été émis ; qu'aucun titre exécutoire n'ayant été émis, il n'est pas recevable à formuler une réclamation au sens de l'article 530 du code de procédure pénale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 20 novembre 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 août 2007 retirant trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 12 mai 2007, récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et des décisions ministérielles portant chacune retrait de un, deux, trois, un, trois et trois points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 24 décembre 2002, 14 mai 2005 à 15h20 et à 15h25, 17 août 2005, 21 septembre 2006 et 21 novembre 2006 ;

En ce qui concerne les infractions commises les 24 décembre 2002, 14 mai 2005 à 15h20 et à 15h25, 21 septembre 2006 et 12 mai 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, présenté à l'appui des conclusions relatives à ces infractions ;

Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de cette mention que l'intéressé ne peut utilement contredire la réalité de l'infraction commise en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions du code de la route ;

Considérant que M. A soutient que les mentions du relevé intégral d'information sont insuffisantes pour établir la réalité des différentes infractions relevant de la procédure de l'amende forfaitaire ; qu'au soutien de son argumentation, il relève que les dates figurant sur ce document sont des dates d'enregistrement internes à l'administration, que le relevé intégral est silencieux sur le paiement ou le non paiement de l'amende forfaitaire, et que les mentions relatives au tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA ne se réfèrent pas à une juridiction existante ; que le ministre de l'intérieur, en se bornant à relever la fiabilité des mentions dudit relevé intégral, enregistrées suivant une procédure régulière, sans pour autant critiquer les arguments de l'intéressé, ne saurait être regardé comme rapportant la preuve que la réalité des infractions commises les 24 décembre 2002, 14 mai 2005 à 15h20 et 15h25, 21 septembre 2006 et 12 mai 2007 serait établie ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 21 novembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, reprises dans la lettre référencée 48 S du ministre de l'intérieur en date du 20 août 2007, que, s'agissant de l'infraction commise le 21 novembre 2006, une amende forfaitaire majorée a été infligée le 9 février 2007 ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément probant de nature à faire douter de l'exactitude de ces mentions ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction n'est pas établie ;

Considérant, en second lieu, que la réalité de l'infraction susmentionnée étant établie, M. A ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de ladite infraction ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 17 août 2005 :

Considérant que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que, pour l'infraction constatée par radar automatique le 17 août 2005, le ministre de l'intérieur produit la copie de l'avis de contravention adressé à M. A ; que cet avis comporte la totalité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si M. A soutient que cet avis n'aurait pas été porté à sa connaissance, le ministre de l'intérieur produit une attestation de la trésorerie du contrôle automatisé établissant que l'intéressé s'est acquitté du règlement de l'amende forfaitaire minorée afférente à cette infraction ; que la réalité de cette infraction est ainsi établie ; que M. A ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision susmentionnée de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de ladite infraction ; qu'en se bornant à énumérer les diverses formes de paiement d'une amende forfaitaire, le requérant ne donne aucune indication précise sur les modalités, autres que la réception de l'avis de contravention produit par le ministre, selon lesquelles il aurait été informé qu'il était débiteur de l'amende en cause ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a bien été délivrée préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant chacune retrait de un, deux, trois, trois et trois points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 24 décembre 2002, 14 mai 2005 à 15h20 et 15h25, 21 septembre 2006 et 12 mai 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 20 novembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant chacune retrait de un, deux, trois, trois et trois points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 24 décembre 2002, 14 mai 2005 à 15h20, 14 mai 2005 à 15h25, 21 septembre 2006 et 12 mai 2007. Ces décisions sont également annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01977


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01977
Numéro NOR : CETATEXT000022203315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;08da01977 ?
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