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11/03/2010 | FRANCE | N°09DA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09DA00124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 janvier 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 28 janvier 2009, présentée pour la société ENERGIETEAM, dont le siège est 11, avenue du Val Coquet à Criel-sur-Mer (76910), représentée par son représentant légal en exercice, par la SELARL CGR Legal ; la société ENERGIETEAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601939 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en d

ate du 23 février 2006 par lesquelles le préfet de la Somme a refusé de lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 janvier 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 28 janvier 2009, présentée pour la société ENERGIETEAM, dont le siège est 11, avenue du Val Coquet à Criel-sur-Mer (76910), représentée par son représentant légal en exercice, par la SELARL CGR Legal ; la société ENERGIETEAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601939 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 février 2006 par lesquelles le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer les permis de construire de dix éoliennes et deux postes de livraison électrique sur le territoire des communes de Bernay-en-Ponthieu, Forest-Montiers et Nouvion-en-Ponthieu ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer les permis de construire demandés ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes, sous un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société ENERGIETEAM soutient que l'Etat ne démontre pas que le secrétaire général de la préfecture suppléé par le signataire des arrêtés litigieux disposait bien d'une délégation de signature du préfet ; que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés, notamment en ne précisant pas le caractère particulièrement sensible du paysage protégé ; que le préfet s'est senti lié par les avis de la direction interrégionale de l'environnement et du service départemental de l'architecture et du patrimoine et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que le projet de parcs éoliens ne porte pas atteinte à l'arrière-pays ni aux villages environnants, pas plus qu'au château d'Arry, protégé au titre des monuments historiques ; que les éoliennes ne seront pas visibles depuis le littoral picard et le massif dunaire du Marquenterre ; que ces mêmes éoliennes seront visibles très partiellement, voire imperceptibles, depuis la baie de Somme ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2009, par télécopie et confirmé le 28 septembre 2009 par courrier original, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le signataire de l'acte était dûment habilité à suppléer la secrétaire générale de la préfecture ; que le préfet a énoncé de manière suffisamment précise les raisons de fait et de droit justifiant ces refus ; que le préfet ne s'est pas mépris sur l'étendue de sa compétence, le fait d'avoir repris les termes d'un avis d'un service consulté ne peut suffire à caractériser un défaut d'exercice de son pouvoir d'appréciation ; que la présence de parcs éoliens à proximité du littoral aura un impact désastreux sur le site de la baie de Somme et du Marquenterre tous deux protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 25 novembre 2009, présenté pour la société ENERGIETEAM ; la société ENERGIETEAM conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la société requérante soutient que le ministre de l'écologie n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'impact du projet sur le site de la baie de Somme en dehors d'une visibilité relative, les éoliennes devant être implantées entre 9 et 10 kilomètres de la partie sud de la baie ;

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2009 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cambus, de la SELARL CGR LEGAL, pour la société ENERGIETEAM ;

Considérant que la société ENERGIETEAM relève appel du jugement en date du 18 novembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation des arrêtés en date du 23 février 2006 du préfet de la Somme refusant la délivrance de permis de construire pour dix éoliennes et deux postes de livraison électrique sur le territoire des communes de Bernay-en-Ponthieu, Forest-Montiers et Nouvion-en-Ponthieu ;

Sur la légalité externe des arrêtés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : I. En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont été signées par M. A, directeur de cabinet du préfet, chargé à compter du 1er février 2006 d'exercer la suppléance du secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel avait été appelé à d'autres fonctions ; que, dès lors, M. A disposait ainsi, en application des dispositions précitées et en tant qu'il exerçait la fonction de secrétaire général de la préfecture, de l'intégralité des compétences dévolues à celui-ci à la date des décisions attaquées ; que la société requérante, qui n'établit pas que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché, n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués auraient été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté (...) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ; que par les arrêtés attaqués, le préfet de la Somme, a considéré en précisant de façon détaillée en quoi, selon lui, le projet d'implantation d'éoliennes portait atteinte au paysage proche et lointain ainsi qu'au patrimoine bâti monumental ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si, pour rejeter les demandes de permis de construire présentées par la société ENERGIETEAM, le préfet de la Somme a visé, dans ses arrêtés contestés du 23 février 2006, les avis défavorables émis par la direction interrégionale de l'environnement le 13 septembre 2004 et par le service départemental de l'architecture et du patrimoine le 25 octobre 2005, il ne s'est pas pour autant estimé lié par ces avis, mais a seulement entendu s'en approprier les motifs ;

Sur la légalité interne des arrêtés :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 622-1 du code de justice administrative : La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles. Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire. Il est dressé procès-verbal de l'opération. ;

Considérant que le projet de la société ENERGIETEAM consiste en l'implantation sur le territoire des communes de Bernay-en-Ponthieu, Forest-Montiers et Nouvion-en-Ponthieu de deux postes de livraison électrique et dix éoliennes d'une hauteur, pales comprises, de 100 mètres, à proximité immédiate des sites de la baie de Somme, du massif dunaire du Marquenterre, du littoral picard et de la forêt de Crécy ; que les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de déterminer si les constructions en litige porteraient atteinte à ces sites protégés ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, d'ordonner une visite des lieux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera procédé, avant de statuer sur la requête de la société ENERGIETEAM à une visite des lieux par un ou plusieurs membres de la Cour.

Article 2 : A l'issue de la visite des lieux, il sera dressé un procès-verbal qui sera communiqué aux parties.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il est statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENERGIETEAM et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00124
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da00124 ?
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